Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2203045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la région Nouvelle-Aquitaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête présentée par M. C A le 18 novembre 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 6 décembre 2022, ainsi qu’un mémoire enregistré le 27 mars 2024, M. A, représenté par Me Bouët, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 lui notifiant la période de suspension de sa licence de pêche à la civelle du 1er au 15 décembre 2022 inclus ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine lui a infligé une période de suspension de sa licence de pêche de 15 jours, 7 points de pénalités et une amende de 1 500 euros ;
3°) de se substituer à l’autorité administrative en prenant une nouvelle décision aux termes de laquelle le montant de l’amende infligée ne saurait être supérieur à 500 euros, aucun point de pénalité ne lui serait infligé, ni aucune période de suspension de sa licence ;
4°) de condamner la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— les sanctions prononcées à son encontre sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Burel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, capitaine et propriétaire du navire Helena, exerce une activité de pêche maritime sur le territoire de la Charente-Maritime. Le 17 décembre 2021, les agents de la direction départementale des territoires et de la mer de la Charente-Maritime ont procédé au contrôle de son navire et ont constaté une action de pêche à la civelle sur l’écluse du canal évacuateur dit D, au sein de la réserve de pêche amont de la Sèvre Niortaise, alors que la pêche de toutes les espèces y est interdite en tout temps et par quelque procédé que ce soit. M. A, qui a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, a remis le produit de la pêche à l’eau mais s’est opposé à l’appréhension des engins ayant servi à commettre l’infraction. A la suite de ces constatations, par une décision 21 juillet 2022, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a infligé à M. A une amende administrative d’un montant de 5 000 euros, 15 jours de suspension de sa licence et 7 points de pénalité au titre de l’infraction d’obstacle à saisie, et elle a confirmé la saisie prononcée le 20 janvier 2022, concernant 1,5 kilogrammes d’alevins de l’anguille européenne et deux filets de type pilabours. A la suite d’un recours gracieux adressé le 26 septembre 2022, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a, par une décision du 7 novembre 2022, renoncé à la saisie de deux filets, diminué le montant de l’amende administrative à 1 500 euros, et confirmé pour le surplus les sanctions prononcées. Enfin, par une décision du 14 novembre 2022, l’administrateur des affaires maritime a notifié à M. A la période de suspension de sa licence de pêche à la civelle du 1er au 15 décembre inclus. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 novembre 2022 mentionne les deux infractions commises par M. A, à savoir le délit de pêche maritime d’anguille européenne, d’esturgeon européen ou de saumon atlantique dans une zone interdite – espèce protégée, ainsi que le délit d’obstacle à une saisie en matière de pêche maritime. La décision attaquée fait également référence au courrier du 25 mars 2022 qui informe M. A de ce que, conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-7 du code rural et de la pêche maritime, il est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 1 500 euros par infraction constatée ou équivalent à cinq fois la valeur des produits, et/ou de la suspension ou du retrait immédiat de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation du permis de mise en exploitation ainsi que de l’attribution de points de pénalité et/ou de la suspension ou du retrait immédiat de toute autorisation d’exploitation de concessions sur le domaine public maritime. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 7 décembre 2021 portant délégation de signature en matière d’administration générale, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, donne compétence à M. E B, directeur interrégional de la mer Sud Atlantique, pour signer les décisions relatives aux sanctions administratives et à la mise en œuvre du système de points de pénalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B pour signer la décision du 7 novembre 2022 manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées () / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation (). « . Aux termes de l’article L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime : » Les amendes prévues aux articles L. 946-1 à L. 946-3 sont proportionnées à la gravité des faits constatés et tiennent compte notamment de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concerné. ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été sanctionné d’une amende de 1 500 euros pour les deux infractions qu’il a commises, soit la pêche d’une espèce protégée dans une zone interdite et l’obstacle à une saisie. S’agissant de la première infraction, la valeur du fruit de la pêche incriminée (1,5 kg de civelles) représente 600 euros. Il en résulte que, en application des dispositions précitées, l’amende infligée pouvait être au plus égale à 3 000 euros. S’agissant de la seconde infraction, l’amende pouvait être au plus de 1 500 euros. Dans ces conditions et compte tenu de la protection particulière dont fait l’objet la civelle, l’amende de 1 500 euros prononcée pour les deux infractions n’apparaît pas disproportionnée, alors au demeurant qu’en refusant la saisie de ses filets, M. A a pu continuer de les utiliser pour pêcher 171 kg de civelles d’une valeur de 400 euros/kg et 111 kg de civelles de repeuplement d’une valeur de 200 euros/ kg, soit un gain de 90 600 euros.
7. D’autre part, la licence de M. A a été suspendue pour une durée de 15 jours et cette sanction a été mise en œuvre durant la première quinzaine de décembre. Il ressort des pièces du dossier que la pêche maritime de la civelle est réglementée par l’arrêté ministériel du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l’anguille européenne de moins de 12 centimètres qui précise à son article 1 que la pêche professionnelle de l’anguille de moins de 12 centimètres est autorisée dans l’unité de gestion « Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise » du 1er décembre au 30 avril, soit une période de cinq mois. La suspension de la licence de pêche de 15 jours correspond donc à 10 % de la période totale. Il ressort également des pièces du dossier que pour l’année 2021, la vente de civelles représente 31,23% du chiffre d’affaires de M. A, soit 53 354 euros. Par ailleurs, sans être contredite, l’administration fait valoir que, pour la campagne 2019-2020 la première quinzaine de décembre représentait uniquement 5,7 % du volume de civelles vendues sur un total de 164 kg pour l’ensemble de la campagne. Pour la campagne 2020-2021, la première quinzaine de décembre représentait 11,6 % sur un total de 201,66 kg. Par suite, si la suspension de sa licence affecte le chiffre d’affaires de M. A, la pérennité de son entreprise n’est pas mise en péril du fait de la suspension dont il a fait l’objet.
8. Enfin, aux termes de l’article R. 946-14 du code rural et de la pêche maritime : « Constituent une » infraction grave " entrant dans la catégorie n° 10 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de sept points de pénalité : / 2° Le fait de faire obstacle à l’appréhension ou à la saisie des filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les textes pris pour leur application, par les engagements internationaux de la France ainsi que par les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l’article L. 921-2-2 ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente ; () ".
9. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que l’infraction d’obstacle à l’appréhension du matériel a été constatée par le procès-verbal de saisie du directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime en date du 20 janvier 2022, l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour attribuer à M. A sept points de pénalité.
10. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les sanctions prononcées à son encontre sont disproportionnées.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué chargé de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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