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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 6 déc. 2025, n° 2502414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B… , représenté par Me Toulouse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre sans délai au ministre de l’intérieur de l’autoriser à se déplacer le lundi 8 décembre 2025 afin de se rendre à l’audience de la cour administrative d’appel de Paris fixée ce même jour à 14 heures, afin de lui permettre d’exercer son droit à recours de manière effective ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie compte tenu de la tenue de l’audience le 8 décembre 2025 ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, à la possibilité d’exercer un recours effectif devant un juge et à la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- seul le tribunal administratif de Paris est compétent pour examiner une requête dirigée contre une décision ministérielle ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guichon, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Toulouse pour M. B… ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 10 août 1976 a fait l’objet, le 7 septembre 2020, d’un arrêté portant interdiction administrative du territoire pris par le ministre de l’intérieur et des Outre-mer, qui lui a été notifié le 25 janvier 2023 à l’occasion de son interpellation par les forces de l’ordre et, le 31 mars suivant, d’un arrêté ministériel l’assignant à résidence dans le département de la Haute-Vienne, dans les limites du territoire de la commune de Limoges, pour une durée de six mois, régulièrement renouvelé depuis. M. B… a contesté la légalité de ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses requêtes le 14 mars 2024. M. B… a interjeté appel de ce jugement, appelé à l’audience de la cour administrative d’appel de Paris le 8 décembre 2025 à 14 heures. Après avoir sollicité dès le 4 novembre 2025 la délivrance d’un sauf-conduit pour se rendre à cette audience, et malgré plusieurs relances de son conseil, le ministre de l’intérieur ne lui a pas apporté de réponse. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative d’enjoindre sans délai au ministre de l’intérieur de l’autoriser à se déplacer le lundi 8 décembre 2025 afin de se rendre à l’audience de la cour administrative de Paris fixée ce même jour.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…) ». L’article R.922-4 du même code dispose : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ».
3. Par son arrêté du 31 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a astreint M. B…, tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire pour se conformer à l’interdiction administrative du territoire dont il fait l’objet, à résider pour une durée d’un an dans le département de la Haute-Vienne, sur le territoire de la commune de Limoges. L’article 4 de cet arrêté précise : « M. A… B… ne peut se déplacer en dehors de la commune de Limoges sans en avoir préalablement sollicité l’autorisation auprès de la préfète de la Haute-Vienne et avoir obtenu un sauf-conduit. Sauf cas d’extrême urgence, la demande doit être formulée par écrit au moins huit jours avant la date du déplacement envisagé et être accompagnée de tout justificatif utile. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité dès le 4 novembre 2025 auprès du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d’un sauf-conduit pour se rendre à l’audience du 8 décembre 2025 et a fourni tous les justificatifs qui lui étaient demandés. En l’absence de réponse du préfet, il est par suite fondé à saisir le tribunal administratif de son lieu de résidence dans le cadre du présent litige. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. La seule circonstance qu’un requérant soit représenté par un conseil ne fait pas obstacle à son droit à assister à l’audience publique au cours de laquelle sera examinée son affaire, sous réserve notamment de la préservation de l’ordre public ou de toute autre impossibilité matérielle. Dès lors, eu égard à la nature d’un des arrêtés contestés portant sur une interdiction administrative du territoire et à l’intérêt pour M. B… de présenter des observations à l’audience en complément de la plaidoirie de son avocat en réponse aux éventuelles observations orales de l’administration, et alors que le requérant démontre qu’il pourra se déplacer en train de Limoges à Paris et retourner à Limoges au cours de la seule journée du 8 décembre 2025, qu’il s’engage à regagner directement son domicile dès son retour et à respecter l’obligation de se présenter au commissariat de police de Limoges dès le lendemain matin, il est fondé à soutenir qu’en ne lui délivrant pas de sauf-conduit pour assister à l’audience de la cour administrative d’appel de Paris du 8 décembre 2025, l’administration, dans les circonstances particulières de l’espèce, a méconnu la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge.
7. Compte tenu de ce qui précède et de l’imminence de l’audience devant la cour administrative d’appel de Paris, la condition d’urgence est remplie en l’espèce.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au ministre de l’intérieur de délivrer un sauf-conduit à M. B… pour lui permettre de se présenter à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 14 heures à la cour administrative d’appel de Paris.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un sauf-conduit à M. B… pour lui permettre de se présenter à l’audience du 8 décembre 2025 à 14 heures à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : L’Etat versera à M. B…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 6 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière
Y.C…
M. GUICHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. GUICHON
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