Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2314346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2023, le 25 septembre 2024 et le 30 octobre 2024, M. B A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur C A, représenté par Me Hajji, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa d’entrée et de court séjour présentée pour Mme C A en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ou de la Suisse non français, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents produits à l’appui de la demande de visa sont authentiques et établissent l’identité de l’enfant Fatouma et son lien de filiation et qu’elle bénéficie d’un droit à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union européenne non Français ;
— elles ont été prises sans avoir été précédées d’un examen particulier de leur situation dès lors que la demande a été examinée comme un visa de court séjour et non comme un visa de long séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien familial est établi par les actes produits, qui sont authentiques ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2024 et le 8 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 juin 2024, l’aide juridictionnelle a été refusée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Fotso, substituant Me Hajji, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant portugais résidant en France, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 28 août 2023 du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry refusant à l’enfant mineure C A un visa de court séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne ou de la Suisse non français, ainsi que la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés au sous-directeur des visas, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite de rejet née le 28 août 2023 du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire à Conakry. Par suite, les moyens dirigés contre cette dernière décision doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite du sous-directeur des visas doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Conakry, à savoir que les documents remis par le demandeur de visa en vue d’établir le lien familial présentent les caractéristiques d’un document qui n’est pas authentique et/ou ne constitue pas une preuve suffisante du lien familial.
5. Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : () / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; () « . Aux termes de l’article L. 231-1 du même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ".
6. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
8. M. A produit à l’instance un jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de première instance de Kindia, n° 955, en date du 11 avril 2022, mentionnant que l’enfant C A est née le 15 mai 2012 et qu’elle est la fille de M. B A et de Mme C D A. Il produit également l’acte du registre de l’état civil du 9 mai 2022 portant transcription, sous le n° 1137, du jugement supplétif du tribunal de première instance de Kindia du 11 avril 2022, qui comporte les mêmes mentions que le jugement. En défense, le ministre de l’intérieur fait valoir que ces actes sont contraires à l’article 184 du code civil guinéen en ce qu’ils ne mentionnent pas les dates et lieux de naissance des parents de C. Toutefois, les dispositions invoquées par le ministre pour contester le caractère authentique des actes produits ne s’appliquent qu’aux actes de l’état civil et non aux jugements supplétifs d’acte de naissance. Ainsi, en se bornant à une telle critique le ministre de l’intérieur ne démontre pas le caractère inauthentique des actes produits pour établir la filiation de l’enfant C A. En outre, M. A produit un acte de naissance biométrique dressé postérieurement à la décision attaquée, le 11 janvier 2024, et comportant l’ensemble des mentions imposées par le code civil guinéen, lesquelles concordent avec les mentions des actes produits à l’appui de la demande de visa. Enfin, il verse à l’instance un jugement du tribunal de première instance de Mafanco n° 277, du 16 mai 2024, lui déléguant l’autorité parentale et dont il ressort qu’il est bien le père de l’enfant C A. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le visa sollicité le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant mineure C A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du sous-directeur des visas née le 28 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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