Rejet 18 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 août 2023, n° 2301300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2301300, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé le retrait de son agrément d’assistante familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie : elle est privée de son activité professionnelle qu’elle ne peut plus poursuivre ; elle est placée dans une situation financière précaire dès lors que la décision attaquée la prive de toute rémunération et que ses charges mensuelles sont constantes, de l’ordre de 2 750 euros par mois ; elle subit un préjudice en lien avec le bouleversement de ses conditions d’existence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' la décision est entachée d’incompétence ;
' elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
' elle est entachée de vices de procédure tenant à l’absence de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire conformément à l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles, à l’absence de justification d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux prévue à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au défaut de communication de l’entièreté de son dossier administratif, lequel était incomplet, classé de manière discontinue et comportant des documents non numérotés ; l’employeur n’a demandé au Parquet la possibilité de produire les pièces inhérentes au signalement que le 17 mai 2023 et un rapport psychologique réalisé à la suite d’un entretien du 27 avril 2023 ne lui a pas été communiqué ;
' elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas pu avoir une copie complète des pièces de son dossier et que les membres de la commission n’ont donc pas pu rendre un avis éclairé faute d’avoir accès à l’ensemble des pièces ; l’absence de débat possible sur les pièces versées au dossier a gravement porté atteinte au principe du contradictoire ; aucune pièce versée à son dossier ne permet de comprendre la procédure initiée à son égard ;
' la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis n’étaient plus satisfaites à son domicile ; l’employeur a laissé les enfants à son domicile jusqu’au jour de la perquisition et de son audition ainsi que de celle de son fils ; aucune enquête administrative n’a été diligentée par son employeur ; aucune charge n’a été retenue à ce jour contre son fils ; en l’absence de tout élément probant, en l’absence d’enquête administrative, et en l’absence de documents en lien avec la procédure dans son dossier administratif, l’employeur ne pouvait lui retirer son agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le retrait d’agrément est justifié par un motif de protection des enfants confiés, les conditions d’accueil garantissant la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis n’étant plus réunies, des éléments concernant de potentielles agressions sexuelles de la part du fils de la requérante, sur un enfant placé chez cette assistante familiale, ayant été transmis au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Limoges ; ce motif de sécurité des enfants confiés, qui justifie la décision de retrait de l’agrément, fait obstacle à la reconnaissance d’une situation d’urgence liée aux intérêts exclusivement pécuniaires avancés par la requérante ; en outre, la paie dont la requérante fait état n’est pas uniquement composée de son salaire mais comporte également des indemnités d’entretien des enfants confiés qui ne sont pas utilisables pour le paiement de ses charges ; ce montant ne doit pas être pris en compte dans la perte de revenus ; elle fait état de charges constantes de l’ordre de 2 750 euros par mois mais ne produit qu’une retranscription évasive de charges ; les charges dont il est fait état sont celles du foyer ; elle n’apporte aucun élément concernant son conjoint ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2301302, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé son licenciement à la suite du retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder à sa réintégration dans les effectifs du département, sous quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie : elle vient de perdre son emploi après une ancienneté de plus de treize ans ; elle est privée de la possibilité d’exercer sa profession et de ses revenus qui étaient de près de 2 300 euros par mois ; aucun revenu de remplacement ne lui est versé à ce jour étant donné qu’elle n’a pas reçu les documents de fin de contrat de l’employeur ; elle est placée dans une situation financière précaire en raison de ses charges mensuelles qui sont estimée à 2 752 euros ; elle subit un préjudice en lien avec le bouleversement de ses conditions d’existence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun entretien préalable à son licenciement n’est intervenu ;
' elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision du 25 mai 2023 prononçant le retrait de son agrément d’assistante familiale, dès lors que cette décision de retrait d’agrément :
' est entachée d’incompétence ;
' est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
' est entachée de vices de procédure tenant à l’absence de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire conformément à l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles, à l’absence de justification d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux prévue à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au défaut de communication de l’entièreté de son dossier administratif, lequel était incomplet, classé de manière discontinue et comportant des documents non numérotés ; l’employeur n’a demandé au Parquet la possibilité de produire les pièces inhérentes au signalement que le 17 mai 2023 et un rapport psychologique réalisé à la suite d’un entretien du 27 avril 2023 ne lui a pas été communiqué ;
' méconnaît le principe du respect des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas pu avoir une copie complète des pièces de son dossier et que les membres de la commission n’ont donc pas pu rendre un avis éclairé faute d’avoir accès à l’ensemble des pièces ; l’absence de débat possible sur les pièces versées au dossier a gravement porté atteinte au principe du contradictoire ; aucune pièce versée à son dossier ne permet de comprendre la procédure initiée à son égard ;
' est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis n’étaient plus satisfaites à son domicile ; l’employeur a laissé les enfants à son domicile jusqu’au jour de la perquisition et de son audition ainsi que de celle de son fils ; aucune enquête administrative n’a été diligentée par son employeur ; aucune charge n’a été retenue à ce jour contre son fils ; en l’absence de tout élément probant, en l’absence d’enquête administrative, et en l’absence de documents en lien avec la procédure dans son dossier administratif, l’employeur ne pouvait lui retirer son agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le licenciement, conséquent au retrait de son agrément, est justifié par un motif de protection des enfants confiés, les conditions d’accueil garantissant la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis n’étant plus réunies, des éléments concernant de potentielles agressions sexuelles de la part du fils de la requérante, sur un enfant placé chez cette assistante familiale, ayant été transmis au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Limoges ; ce motif de sécurité des enfants confiés, qui justifie la décision de retrait de l’agrément, fait obstacle à la reconnaissance d’une situation d’urgence liée aux intérêts exclusivement pécuniaires avancés par la requérante ; en outre, la paie dont la requérante fait état n’est pas uniquement composée de son salaire mais comporte également des indemnités d’entretien des enfants confiés qui ne sont pas utilisables pour le paiement de ses charges ; ce montant ne doit pas être pris en compte dans la perte de revenus ; elle fait état de charges constantes de l’ordre de 2 750 euros par mois mais ne produit qu’une retranscription évasive de charges ; les charges dont il est fait état sont celles du foyer ; elle n’apporte aucun élément concernant son conjoint ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 25 juillet 2023 sous les nos 2301301 et 2301303 par lesquelles Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, juge des référés,
— les observations de Me Monpion, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A, qui a repris ses écritures, et précisé que l’époux de Mme A a été admis à la retraite et perçoit une pension à ce titre ;
— les observations de Mme A,
— et les observations de Mmes C, de Angeli et Guerineau, représentant le département de la Haute-Vienne, qui ont repris les écritures du département.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A dispose, depuis le 1er septembre 2009, d’un agrément délivré par le département de la Haute-Vienne pour exercer la profession d’assistante familiale. Elle est employée par ce département depuis le 20 janvier 2010. Par une décision du 9 février 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a décidé la suspension, pour quatre mois, de son agrément d’assistante familiale. Par une décision du 25 mai 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme A. Par une décision du 13 juin 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a licencié l’intéressée. Par ses requêtes, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1, la suspension de l’exécution de la décision de retrait d’agrément du 25 mai 2023 et la suspension de la décision de licenciement du 13 juin 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2301300 et 2301302 de Mme A sont relatives aux mêmes faits et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ». Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Selon le troisième alinéa de l’article L. 421-6 de ce code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait () ». Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
6. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A soutient que les décisions dont la suspension est demandée la privent de son activité professionnelle et de la rémunération correspondante, qu’elle est placée dans une situation financière précaire en raison de ses charges mensuelles et qu’elle subit un préjudice en lien avec le bouleversement de ses conditions d’existence. Toutefois, d’une part, si le retrait de son agrément d’assistante familiale et son licenciement, qui en est la conséquence en application de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles précité, privent le foyer de la requérante d’une part de ses ressources, la requérante, dont une partie du revenu lié à son activité est composé d’indemnités versées pour l’entretien des enfants confiés, n’apporte aucun élément de nature à étayer le montant des charges dont elle indique devoir s’acquitter, ni n’apporte de précisions quant à la part de ces charges assumée par son époux, qui perçoit une pension au titre de la retraite.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le département de la Haute-Vienne a, le 15 septembre 2022, transmis au parquet des éléments faisant état d’accusations d’agressions sexuelles portées par une mineure à l’encontre du fils de la requérante, concernant des faits intervenus alors qu’elle était placée à son domicile, et qu’au mois de décembre 2022, une perquisition a eu lieu au domicile de la famille, ainsi qu’une audition de Mme A et de son fils par les gendarmes. Interrogée par les services du département sur la possibilité de communiquer à Mme A les éléments du signalement transmis au parquet, la substitut du procureur de la République a répondu, par un message électronique du 17 mai 2023, qu’il n’était pas possible de communiquer des éléments aux parties dès lors que l’enquête était toujours en cours. En outre, Mme A a été informée au cours de la procédure administrative précédant le retrait de son agrément que le départ de son domicile de son fils, âgé de 26 ans, lui permettrait de reprendre son activité, et la requérante a exprimé son refus d’envisager l’hébergement de son fils en dehors de son domicile, y compris de manière temporaire durant l’enquête pénale. Au regard de la gravité des faits à l’origine du signalement, et de l’enquête dont la substitut du procureur confirme qu’elle est en cours, ces éléments permettent raisonnablement de penser qu’il existe un risque concernant la sécurité et la santé des mineurs susceptibles d’être accueillis au domicile de la requérante. Ainsi, eu égard à l’intérêt public tenant à la sécurité des enfants qui s’attache au maintien de l’exécution des décisions en litige, et au vu des éléments peu étayés produits par la requérante concernant les effets de ces décisions sur la situation financière de son foyer, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de retrait d’agrément et de licenciement contestées, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
Le juge des référés
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le greffier d’audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
Nos 2301300,230130 if
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