Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2403533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme B… El Goto, représentée par Me Laville-Collomb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de la justice a maintenu la décision la plaçant en position de disponibilité d’office du 24 janvier au 24 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de la placer en congé de longue maladie pour la période du 24 janvier au 24 octobre 2020 et d’en tirer les conséquences en termes de rémunération ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée et comporte des motifs erronés ;
- elle est entachée d’incompétence négative, le ministre de la justice s’étant cru lié par l’avis du comité médical ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme El Goto ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Laville-Collomb, représentant Mme El Goto.
Considérant ce qui suit :
Mme El Goto, secrétaire administrative du ministère de la justice, a été placée en position de congé de maladie ordinaire du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2020. Le 15 octobre 2020, le comité médical départemental d’Ille-et-Vilaine a rendu un avis favorable à sa reprise d’activité à temps plein à compter du 24 octobre 2020 et à un placement en disponibilité d’office pour raisons de santé du 24 janvier au 23 octobre 2020. Par courrier du 19 octobre 2020, l’administration a informé Mme El Goto des termes de l’avis rendu par le comité médical départemental et lui a indiqué que sa reprise de fonctions aurait lieu le 24 octobre 2020. Par un premier arrêté du 2 novembre 2020, Mme El Goto a été réintégrée dans ses fonctions, après sa mise en disponibilité pour raisons de santé, à compter du 24 octobre 2020. Par un second arrêté en date du même jour, Mme El Goto a été placée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de 9 mois à compter du 24 janvier 2020. Par un jugement du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce dernier arrêté du 2 novembre 2020 pour défaut de motivation et a enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de Mme El Goto. Par un courrier du 25 avril 2024, l’administration a informé l’intéressée du réexamen de sa situation et a décidé de la maintenir en position de disponibilité d’office pour la période du 24 janvier au 24 octobre 2020. Mme El Goto demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en application de l’article 1er de la décision du 30 janvier 2024 portant délégation de signature, régulièrement publiée au journal officiel du lendemain, Mme C… A…, cheffe du bureau des carrières et de la rémunération des personnels de l’administration centrale au ministère de la justice, était compétente pour signer l’acte contesté. Le moyen, qui manque en fait, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée, sera écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne explicitement le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes du 12 octobre 2023 ayant enjoint au réexamen de la situation administrative de Mme El Goto, rappelle que l’intéressée a atteint la durée maximale de ses droits à congé de maladie ordinaire, indique que le comité médical départemental d’Ille-et-Vilaine a émis un avis favorable à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 24 janvier au 24 octobre 2020, que ce comité a considéré que son affection ne lui permettait pas de bénéficier d’un congé de longue maladie et que la décision de mise en disponibilité d’office était maintenue du 24 janvier au 24 octobre 2020. Contrairement à ce que soutient Mme El Goto, l’administration n’avait nullement à citer le rapport d’expertise du Dr D…, adressé au comité médical. Enfin, est sans influence le caractère supposément erroné de tout ou partie de ces motifs et notamment le fait que le comité médical n’aurait pas estimé que son affectation ne lui permettait pas de bénéficier d’un congé de longue maladie. Il suit de là que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant à l’intéressée d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le ministre de la justice se serait cru en situation de compétence liée en plaçant Mme El Goto en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 24 janvier au 24 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette même loi : « (…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, dans sa version alors en vigueur : « Les comités médicaux (…) sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (…) 6. La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire (…) ».
Les dispositions précitées des 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, si elles ouvrent droit à l’agent dont l’état de santé le justifie à des congés rémunérés partiellement au-delà de douze mois consécutifs, n’ont pas vocation à s’appliquer à l’épuisement des droits à congés maladie ordinaire lorsqu’à cette échéance les conditions d’une mise en disponibilité d’office sont réunies et que l’état de santé de l’agent ne répond pas à un placement en congé de longue maladie ou de longue durée.
Si Mme El Goto soutient qu’elle n’aurait pas dû être placée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé mais qu’elle aurait dû bénéficier d’un congé de longue maladie, elle n’établit pas avoir sollicité un tel congé. Ainsi qu’il a été précédemment dit, la requérante, placée en congé de maladie ordinaire du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2020, avait ainsi épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire. La décision contestée est intervenue à la suite de l’avis du comité médical départemental d’Ille-et-Vilaine du 15 octobre 2020 en faveur de la reprise d’activité à temps plein de Mme El Goto à compter du 24 octobre 2020, ainsi que de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période allant du 24 janvier au 24 octobre 2020. Si la requérante se prévaut du rapport d’expertise du Dr D… du 15 septembre 2020, selon lequel elle a présenté un état anxiodépressif sévère ouvrant droit à congé de longue maladie, ce rapport établit seulement que les troubles dont a souffert Mme El Goto ont rendu nécessaire un traitement prescrit par son médecin généraliste, actuellement stoppé, et qu’elle est apte à reprendre ses fonctions à temps plein, mais il ne se prononce pas sur le caractère invalidant et de gravité confirmée de ces troubles. Dans ces conditions, en décidant de placer Mme El Goto en disponibilité d’office pour raison de santé du 24 janvier au 24 octobre 2020, le ministre de la justice n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il suit de là que Mme El Goto, qui avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire sans relever des cas envisagés par les 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, pouvait légalement, en application des articles 51 de cette même loi et 43 du décret du 16 septembre 1985, être placée en disponibilité d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme El Goto demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme El Goto est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… El Goto et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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