Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2501472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Somme lui fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle serait refusé, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 3 avril 2025 du préfet de la Somme, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 avril 2025 du préfet de la Somme, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 avril 2025 du préfet de la Somme l’assignant à résidence :
— il est disproportionné ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 15 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal serait susceptible de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour valable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 24 juin 1990, déclare être entré en France le 11 décembre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Somme l’a assigné à résidence au 10 rue des Indes Noires à Glisy (80440) et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. S’il apparaît que M. B a été interpellé lors d’un contrôle d’identité de la gendarmerie de la Somme le 3 avril 2025, il ne résulte d’aucune pièce du dossier, dès lors notamment que le préfet de la Somme n’a produit aucune écriture, ni des termes de l’arrêté attaqué, que M. B aurait eu la possibilité de s’exprimer et d’être entendu par une autorité administrative avant que la décision d’éloignement lui soit notifiée. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu et que, pour ce motif, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure et doit être annulée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions subséquentes refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, comme prévu par l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais d’instance :
9. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tourbier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 avril 2025 du préfet de la Somme obligeant M. B à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 3 avril 2025 du préfet de la Somme assignant M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Tourbier dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 et sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressé au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. FASSLa greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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