Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2300860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 8 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Schuletzki, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice par intérim du centre départemental gériatrique de l’Indre a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation à compter du 1er avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre départemental gériatrique de l’Indre de reconstituer sa carrière en lui versant les sommes dues au titre de ses traitements depuis le 1er avril 2023, et notamment la somme de 2 906,53 euros au titre du traitement du mois d’avril 2023, outre ses congés payés ;
3°) de condamner le centre départemental gériatrique de l’Indre à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du centre départemental gériatrique de l’Indre une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés par son employeur n’est pas établie ;
— la sanction de révocation est disproportionnée ;
— ayant subi un préjudice moral compte tenu des circonstance particulièrement vexatoires et dégradantes dans lesquelles la procédure disciplinaire a été menée, il est fondé à demander le versement d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ;
— son employeur ne lui a pas versé son traitement pour le mois d’avril 2023 alors qu’il était encore en arrêt maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2024 et le 13 décembre 2024, le centre départemental gériatrique de l’Indre, représentée par Me Galinet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 janvier 2025.
La pièce complémentaire, déposée par le centre départemental gériatrique de l’Indre le 15 avril 2025, n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée par Me Schuletzki, pour M. C, a été enregistrée le 10 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301040 du 7 juillet 2023 du président du tribunal administratif de Limoges, juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Schuletzki, représentant M. C, et de Me Galinet, représentant le centre départemental gériatrique de l’Indre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, recruté par le centre départemental gériatrique de l’Indre à compter du 17 mai 2005, d’abord en qualité de contractuel puis titularisé le 1er janvier 2009, exerçait en dernier lieu les fonctions d’aide-soignant de nuit au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Louis Balsan à Châteauroux depuis le 15 avril 2022. Il a fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire avec effet immédiat par une décision du 8 novembre 2022. Par une décision du 17 mars 2023, dont il demande l’annulation, la directrice par intérim du centre départemental gériatrique de l’Indre a prononcé sa révocation à titre disciplinaire à compter du 1er avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’il est reproché à M. C d’avoir commis des actes de maltraitance physique et verbale envers des résidents de l’Ehpad Louis Balsan et d’avoir eu un comportement inadapté dans l’exercice de ses fonctions. M. C nie les faits qui lui sont reprochés et conteste, à cet égard, la véracité des témoignages ayant fondé les poursuites disciplinaires. Toutefois, il ressort du témoignage d’une collègue de l’intéressé, recueilli le 8 novembre 2022 dans le cadre d’une enquête interne diligentée par le centre départemental gériatrique de l’Indre, que M. C a tenu, lors d’une prise en charge de nuit, des propos inadaptés et insultants envers un résident, qu’il ne conteste pas dans ses écritures, comme suit : " Ah, t’aimes bien étaler tes selles et te mettre les doigts dans les fesses ! « . Il ressort également de ce témoignage que M. C avait l’habitude, d’une part, de brusquer les résidents en les attrapant violemment par le bras pour les reconduire dans leur chambre ou en les tournant brusquement sans les prévenir lors des changes et, d’autre part, d’user de violence verbale à leur encontre, tant en leur présence que lors de discussions entre collègues, en cas d’utilisation des sonnettes placées à leur disposition. Ce témoignage est corroboré par d’autres collègues entendus le même jour par la direction du centre départemental gériatrique de l’Indre dans le cadre de l’enquête interne, dont l’un, témoin oculaire, signale que M. C aurait » jeté « une résidente sur son lit après plusieurs chutes dans la nuit du 27 au 28 septembre 2022. Face au comportement de M. C, deux collègues indiquent par ailleurs que certaines résidentes n’osent plus appeler le personnel de nuit par peur de se faire disputer, y compris pour se déplacer aux toilettes en cas d’incontinence. Des résidents en capacité de témoigner, entendus le 29 novembre 2022 par la direction du centre départemental gériatrique de l’Indre, font aussi état de ce que M. C avait des gestes brutaux à leur égard ou leur parlait d’un » air méchant « . Enfin, d’anciens collègues de M. C lorsqu’il était auparavant affecté à la résidence F. Chopin relatent que le requérant avait déjà » jeté [une résidente] par-dessus la barrière pour la remettre dans son lit ". Pour contester la valeur probante de ces témoignages, M. C se prévaut de nombreuses attestations de collègues indiquant n’avoir jamais constaté un comportement maltraitant de l’intéressé envers les résidents. Si ces témoignages montrent que le requérant était apprécié par quelques collègues, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’exactitude des faits relatés par les autres témoignages, précis et circonstanciés, recueillis au cours de l’enquête administrative, pas plus que l’absence de séquelles physiques ou psychologiques constatées sur les résidents. Par suite, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté.
5. En second lieu, M. C exerce ses fonctions dans un établissement public hospitalier accueillant des personnes âgées en situation de dépendance et constituant un public fragile. Les faits en cause doivent donc s’apprécier au regard de la nature spécifique des fonctions d’aide-soignant dans un Ehpad. Ainsi, en dépit de ce que M. C n’aurait jamais fait l’objet auparavant de sanctions disciplinaires et des appréciations portées sur sa manière de servir lors de son entretien professionnel pour les années 2020 et 2021, la sanction de révocation des fonctions prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice par intérim du centre départemental gériatrique de l’Indre a prononcé sa révocation à titre disciplinaire. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction en vue de la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du 17 mars 2023 le révoquant serait illégale et donc fautive. Il n’est, dès lors, pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité du centre départemental gériatrique de l’Indre. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que le centre départemental gériatrique de l’Indre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre départemental gériatrique de l’Indre, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre départemental gériatrique de l’Indre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre départemental gériatrique de l’Indre.
Copies en seront transmises pour information à Me Schuletzki et à Me Galinet.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
F.J. REVELLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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