Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 déc. 2025, n° 2502582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme C… A… demande au tribunal de s’entretenir avec le directeur du Sdis de la Corrèze concernant la décision par laquelle ce dernier a décidé de mettre fin à son engagement de sapeur-pompier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…). ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. La requête de Mme A… par laquelle celle-ci se borne à solliciter un rendez-vous avec le directeur du Sdis de la Corrèze, sans pour autant demander au tribunal l’annulation d’une décision de l’administration ou la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme d’argent, ne constitue pas une requête au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, sa demande devant le tribunal administratif ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme C… A….
Fait à Limoges, le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. CHRISTOPHE
La République mande et ordonne
à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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