Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2501810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Marty en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même directement dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision relative au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 6 avril 2004, est entré en France irrégulièrement le 30 octobre 2020 à l’âge de seize ans selon ses déclarations. Le 12 mars 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 421-1 et L. 435-1, et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il s’ensuit qu’elle est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, elle mentionne les éléments de l’identité de M. B…, l’historique de ses démarches administratives sur le territoire et procède à l’examen de sa demande au regard des dispositions des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, elle examine sa situation au regard des articles 3 et 8 précités. Il s’ensuit que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Haute-Vienne a examiné la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… soutient que le préfet, en procédant ainsi, a commis une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions. Toutefois M. B…, qui s’est prévalu de sa situation professionnelle dans sa demande de titre de séjour, n’y a pas précisé l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il a entendu la fonder. Le préfet de la Haute-Vienne a donc pu, à bon droit, se prononcer sur sa demande au regard de cet article. Par ailleurs, si M. B… soutient que lors de cet examen le préfet de la Haute-Vienne s’est senti lié par l’absence de visa de long séjour, le préfet, dans son arrêté, s’est borné à faire application des conditions posées par le texte même de l’article et à constater qu’une de ces conditions n’était pas satisfaite. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… dispose d’une ancienneté de plus de quatre années sur le territoire français, durant lesquelles il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « monteur en installations thermiques » le 7 juillet 2023 après deux années de formation en 2021-2022 et 2022-2023 marquées par de très bons résultats scolaires et un investissement largement salué par ses enseignants malgré des absences injustifiées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait noué en France des liens familiaux intenses, la seule production d’une attestation d’une personne l’hébergeant et le regardant « comme un fils » n’étant pas suffisante à cet égard alors qu’il est célibataire sans charge de famille sur le territoire. Par ailleurs, s’il peut se prévaloir d’une promesse d’embauche d’une entreprise satisfaite par son travail réalisé dans le cadre de sa formation, ce seul élément n’est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle significative. Enfin, il ressort de ses propres écritures que ses parents résident toujours au Sénégal où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que les éléments de la situation de M. B… ne caractérisent ni des considérations humanitaires ni un motif exceptionnel, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article précité doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français fixation du pays de destination :
En premier lieu, la décision relative au séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions ligueuses ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet, pour prendre les décisions litigieuses se soit senti lié par le refus qu’il a préalablement opposé à la demande de titre de séjour. Il en ressort au contraire qu’il a fait application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui l’autorisent à prendre une décision d’éloignement dans cette situation. En outre, le préfet s’est attaché à vérifier que les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet ne s’est pas senti lié et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge de l’Etat, celui-ci n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance. Le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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