Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 5 mai 2026, n° 2600512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et le 27 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Armand, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) avant-dire droit, de fixer une date de clôture d’instruction en application de l’article R. 611-11 du code de justice administrative ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 20 mars 2026 par laquelle la commune des Abymes a décidé de lui appliquer une retenue sur traitement pour absence de service fait ;
3°) d’enjoindre à la commune des Abymes, sur le fondement de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de procéder au rétablissement intégral de son traitement, dans un délai de huit jours à compter la notification de la présente ordonnance ;
4°) d’enjoindre, le cas échéant, à la commune des Abymes de réexaminer sa situation administrative au regard de son état de santé et des pièces médicales produites, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de la commune des Abymes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée est de nature à entrainer des conséquences graves et immédiates sur sa situation économique, sur sa situation professionnelle, ainsi que sur son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
elle n’est pas motivée ;
elle a été prise en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;
elle méconnait l’article L.711-2 du code général de la fonction publique ;
elle méconnait son droit de retrait ;
la retenue sur salaire pratiquée s’analyse comme le refus illégal d’un avantage statutaire;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il doit être fait application de l’article R. 611-11 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 et le 29 avril 2024, la commune des Abymes, représentée par Me Heymans conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 17 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions avant-dire droit sollicitant l’application de l’article R. 611-1 du CJA, compte tenu de leur objet.
En réponse à une demande transmise par le tribunal, Mme B… a produit les pièces demandées qui ont été communiquées le 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Ceccarelli, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 avril 2026 à 10h00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère ;
- les observations de Me Barnault, substituant Me Heymans, représentant la commune, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au mardi 5 avril à 8h.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les conclusions avant-dire droit :
La mise en œuvre de l’article R. 611-11 du code de justice administrative est un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir :
Par une lettre du 20 mars 2026, la commune des Abymes a informé Mme B… de son intention de procéder à une retenue sur son salaire du mois de mars 2026 en raison d’absences non justifiées. Toutefois, ce courrier ne constitue qu’un acte préparatoire à la décision effectuant cette retenue. Cette décision, révélée par son bulletin de salaire, est le seul acte susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Ainsi, dès lors que la requérante sollicite l’annulation du seul courrier daté du 20 mars 2026, qui ne saurait être regardé comme lui faisant grief, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en raison de son irrecevabilité.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune des Abymes au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Abymes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune des Abymes.
Fait à Basse-Terre, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. CECCARELLI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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