Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 mars 2025, n° 2201584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, Mme B A conteste l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le maire de Lescar a refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à la pathologie dont elle est atteinte, et demande au tribunal de valider une telle reconnaissance.
Elle soutient que l’allergie dont elle souffre est en lien direct avec le produit d’entretien qu’elle est tenue d’utiliser dans le cadre de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Lescar, représentée par Me Corbier-Labasse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête ne précise pas l’acte contre lequel elle est dirigée, ni n’est assortie de conclusions aux fins d’annulation ;
— la maladie dont souffre Mme A n’est pas d’origine professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Corbier -Labasse, représentant la commune de Lescar.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale principal de deuxième classe, exerçait les fonctions d’agent d’entretien polyvalent en structure d’accueil de la petite enfance au sein de la crèche de la commune de Lescar (Pyrénées-Atlantiques). Par arrêté du 14 juin 2022, s’appropriant l’avis du conseil médical réuni en formation plénière le 19 mai 2022, le maire de cette commune a refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à la pathologie dont Mme A est atteinte. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (). Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ». Le tableau n° 65 A relatif aux lésions eczématiformes de mécanisme allergique de l’annexe II relative aux tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale prévoit que sont présumées imputables au service les lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé susceptibles d’être provoquées par " la préparation, l’emploi, la manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : A. – Agents chimiques : Acide chloroplatinique ; Chloroplatinates alcalins ; Cobalt et ses dérivés ; Persulfates alcalins ; Thioglycolate d’ammonium ; Epichlorhydrine ; Hypochlorites alcalins ; Ammonium quaternaires et leurs sels, notamment dans les agents détergents cationiques ; Dodécyl-aminoéthyl glycine ; Insecticides organochlorés ; Phénothiazines ; Pipérazine ; Mercapto-benzothiazole ; Sulfure de tétraméthyl-thiurame ; Acide mercapto-propionique et ses dérivés ; N-isopropyl N'-phénylparaphénylène-diamine et ses dérivés ; Hydroquinone et ses dérivés ; Dithiocarbamates ; Sels de diazonium, notamment chlorure de diéthylaminobenzène diazonium ; Benzisothiazoline-3-one ; Dérivés de la thiourée ; Acrylates et méthacrylates ; Résines dérivées du para-tert-butylphénol et du para-tert-butylcatéchol ; Dicyclohexylcarbodiimide ; Glutaraldéhyde. ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Il est constant que Mme A était amenée à utiliser régulièrement dans l’exercice de ses fonctions un produit d’entretien biocide multiusage dénommé Apesin combi DR 2x5LD susceptible, selon sa fiche de données de sécurité, de provoquer des brûlures de la peau par corrosion destructif des tissus ou des irritations, et dont l’utilisation est recommandée avec le port de gants de protection en caoutchouc butyle ou nitrile de catégorie III. Il résulte également des certificats médicaux que l’intéressée a présenté des lésions eczématiformes sévères de type allergique, en particulier à la main droite, et dont il a été exclu qu’elles aient pu être provoquées par le contact de la peau avec les gants de protection en vinyle ou latex mis à la disposition de la requérante par son employeur. En outre, les fiches de visite médicale de l’intéressée mentionnaient dès le 15 octobre 2021 de ne pas utiliser ce produit et de lui préférer un produit de substitution. Il résulte enfin de l’avis du médecin expert qui a examiné la requérante le 15 avril 2022 qu’il déduit de l’existence des lésions et de l’absence d’allergie aux gants de Mme A que le produit en cause a nécessairement été en contact direct avec la peau. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la pathologie présentée par Mme A est liée à l’utilisation du produit désinfectant en cause.
5. Toutefois, la requérante ne conteste d’abord pas que les agents nocifs présents dans le produit en cause ne correspondent à aucun de ceux limitativement énumérés par le tableau n° 65 A de l’annexe II à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ne justifie ainsi pas de la présomption d’imputabilité au service de sa maladie au titre de ce tableau.
6. Si Mme A relève ensuite la nécessité pour exercer ses fonctions de disposer de gants spécifiques coûteux, elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que les gants de protection mis à sa disposition n’auraient pas été de nature ou de catégorie suffisante à la protéger de la corrosion du produit en cause. Elle ne caractérise ainsi, ni n’établit l’existence de circonstances particulières dans ses conditions de travail qui auraient directement et essentiellement concouru à la survenance de sa pathologie. Enfin, elle ne conteste pas davantage les conclusions du médecin expert qui affirme que ses lésions résultent, non pas d’une allergie, mais de la mise en contact direct du produit avec sa peau résultant d’une mauvaise utilisation des gants de protection, cette dernière circonstance étant susceptible de constituer soit un fait accidentel, soit un fait personnel fautif de nature à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le maire de la commune de Lescar n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lescar présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lescar sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lescar.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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