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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 avr. 2024, n° 2400994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage située RD 48 à Thennelières, sans délai, et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure qu’il estimera utile pour faire cesser l’occupation irrégulière du domaine public.
Elle soutient que :
— Les occupants de l’aire de Thennelières sont sans droit ni titre ;
— L’urgence à les expulser est justifiée, d’une part, par l’irrégularité de cette occupation qui ne saurait perdurer sans avoir un effet incitatif et, d’autre part, par l’accueil sur cette aire d’occupants réguliers à compter du 5 mai 2024, qui nécessitera de nombreux travaux de remise en état du site ;
— L’expulsion sollicitée ne ferait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— Son utilité est justifiée par la méconnaissance grave du règlement de l’aire et la nécessité de préparer l’accueil imminent des occupants réguliers.
La requête a été communiquée aux occupants de l’aire de grand passage de Thennelières par voie administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castellani, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Ramirez, greffière d’audience, à l’issue de laquelle il a été décidé de prolonger l’instruction jusqu’au
29 avril à 14 heures :
— le rapport de Mme Castellani, juge des référés ;
— les observations de M. A, représentant la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, la communauté d’agglomération requérante soutient que les occupants de l’aire de Thennelières, qui appartient au domaine public communautaire, sont sans droit ni titre pour ce faire, dès lors qu’ils n’ont été dirigés pour occuper cette aire de grand passage, dont la vocation n’est pas l’accueil pérenne, qu’en raison de l’inondation de l’aire de Bréviandes, qu’ils avaient été initialement autorisés à occuper à titre temporaire pour une durée de quinze jours, qui a expirée le 19 avril 2024. Ces allégations ne sont pas contredites par les occupants de l’aire de Thennelières, non plus que par les pièces du dossier, de sorte que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole fait valoir que l’aire de grand passage de Thennelières doit accueillir à compter du 5 mai prochain des occupants qui ont été autorisés pour ce faire. Si la nécessité de la réalisation de travaux de remise en état du site préalable à cet accueil, tels que, selon les allégations de la requérante à l’audience, l’entretien des armoires électriques et des branchements d’eau, le remplacement des bennes à ordures, des clôtures, abords et portails, et l’impossibilité de les réaliser alors qu’il serait partiellement occupé par les occupants sans titre dont l’expulsion est demandée n’est pas, faute de tout document justificatif, établie, il résulte en revanche de l’instruction, et en particulier du tableau d’occupation des aires d’accueil produit par la requérante, que l’aire a vocation à accueillir, à compter du 4 mai 2024, plus de cent résidences mobiles qui ont été régulièrement autorisées à l’occuper, pour laquelle un nettoyage du site devra avoir été préalablement effectué . Dès lors, la libération de l’aire d’accueil présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre aux occupants de ces lieux de les libérer au plus tard le 2 mai 2024 à 12 heures, sous peine d’expulsion d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné à toutes les personnes occupant sans droit ni titre l’aire de grand passage communautaire de Thennelières de libérer ces lieux au plus tard le 2 mai 2024 à
12 heures. Faute pour les personnes concernées de déférer à cette injonction, la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole est autorisée à faire procéder à leur expulsion, en recourant au besoin, au concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole et, par tout moyen, aux occupants du domaine public.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
A.-C. CASTELLANILa greffière,
Signé
H. RAMIREZ
N°24000994 2
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