Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2404527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2024 et le 16 août 2025, Mme A B veuve C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai raisonnable et de lui délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère suffisant des ressources dont elle dispose pour son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 octobre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 12 janvier 2024 qui s’est substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision
2. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / () iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens () / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
3. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la requérante et le signataire de l’attestation d’accueil ne justifient pas de ressources suffisantes pour financer son séjour de 30 jours en France et, d’autre part, de ce que, eu égard à sa situation personnelle et en considération des attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
4. Mme B, âgée de soixante-seize ans à la date de la décision attaquée, qui entend rendre visite à son fils et ses petits-enfants en France, n’établit pas la présence en Algérie des cinq autres enfants dont elle se prévaut, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune attache familiale dans ce pays, son époux étant décédé en 2004. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante perçoit seulement une pension de retraite équivalant à environ 150 euros par mois que son fils, qu’elle entend rejoindre en France, doit compléter par un apport trimestriel d’environ 750 euros. Par suite, quand bien même elle aurait respecté la durée de précédents visas, la requérante n’établit pas qu’elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa demandé et n’est dès lors pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
5. En second lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et faute pour la requérante d’établir que les membres de sa famille seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Algérie, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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