Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2505256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Guirassy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de l’Hérault portant obligation de retour quitter le territoire sans délais et interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande quant à son admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans l’attente du réexamen de sa demande, de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé, dès lors que le préfet de l’Hérault n’a pas pris en compte la réalité de sa situation globale, notamment sur le plan professionnel, et qu’il ne vise pas l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’il fonde sa décision sur l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il travaille depuis trois ans dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet justifiant à tort l’existence d’une menace à l’ordre public par la seule détention d’un faux document d’identité ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Souteyrand,
et les observations de Me Guirassy pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien, né le 22 décembre 2002, déclare être entré en France en décembre 2021. À la suite d’une interpellation survenue le 26 juin 2025 dans le cadre d’une réquisition du procureur de la République, il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C… B…, cheffe de la section éloignement, dans le cadre de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de l’Hérault, par arrêté du 10 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et administrative de M. D…. Dès lors, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans recourir à des formules stéréotypées, les considérations de droit et de fait pertinentes fondant l’obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que l’interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article (…) ». L’article L. 412-5 de ce même code prévoit que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
5. Si M. D… se prévaut de la violation de ces dispositions, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a présenté aucune demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative et que la décision contestée ne procède pas de l’examen d’une telle demande. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-4 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et doivent être, en tout état de cause, écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ».
7. Pour prononcer à l’encontre de M. D… une obligation de quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, si M. D… conteste la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, il ressort de la décision attaquée que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour prononcer la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612- 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. À supposer que la présence de M. D… ne constitue pas une menace pour l’ordre public au regard des faits de « faux et usage de faux document administratif », il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait pris la même décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans s’il n’avait pas retenu ce motif. En effet, l’intéressé déclare être entré en France à la fin de l’année 2021 sans justifier d’une entrée régulière et n’a entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il est célibataire, sans enfant à charge, ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement, dans son principe comme dans sa durée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, laquelle n’est pas la durée maximale et n’apparaît pas, en l’espèce, disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la décision attaquée doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… D… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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