Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 déc. 2025, n° 2403224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2024 sous le n° 2403224, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2024, M. C… A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler :
- la décision du 21 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’aide personnelle au logement de 239,99 euros ;
- la décision du 18 novembre 2023 par laquelle la même caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu d’aide personnelle au logement de 479,98 euros.
M. A… B… soutient que :
- la caisse d’allocations familiales ne lui précise pas quelle divergence de situation elle a constaté suite à sa prise de contact avec Pôle Emploi ; après avoir lui-même vérifié auprès de Pôle Emploi, il s’avère qu’il n’y a aucune différence dans sa situation déclarée à la caisse ; les retenues sont effectuées par la caisse sans respect de la procédure ;
- de plus, qu’il n’a jamais reçu notification de l’annulation de l’indu de 239,99 euros du 21 octobre 2023 ;
- enfin, le directeur de la caisse d’allocations familiales a statué plus de six mois après son recours préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation adressé au directeur de la caisse ;
- au fond, M. A… B… bénéficie de l’aide personnalisée au logement pour l’appartement situé 12 rue de Saint-Leu à Périgny-sur-Yerres (94520) ; l’intéressé est inscrit à Pôle Emploi et alterne consécutivement les périodes de chômage et d’activité salariée ; lors d’un premier échange automatisé d’informations avec Pôle Emploi, il est apparu qu’il avait exercé une activité salariée au mois d’août 2023 et un indu de 239,99 euros d’aide personnalisée au logement lui a été notifié le 21 octobre 2023 ; cet indu a été annulé le 1er novembre suivant suite à réexamen des droits de l’allocataire ; un second échange avec Pôle Emploi a établi que M. A… B… avait également travaillé d’octobre à novembre 2023 et il en est résulté un second indu de 479,98 euros notifié le 18 novembre 2023 au titre de la période d’octobre à novembre 2023 ;
- ce second indu a pour fondement le dernier alinéa de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation ; ayant travaillé, l’intéressé n’avait droit qu’à 128,43 d’aide personnalisée au logement en octobre et novembre 2023, alors qu’il a perçu 368,42 euros à chaque mois, soit un trop-perçu de deux fois 239,99 euros.
Vu :
- les décisions querellées des 21 octobre 2023 et 18 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport,
- M. A… B…, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant que la caisse d’allocations familiales n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses dires et de justifier du bien-fondé des indus litigieux d’aide personnelle au logement ; il a d’ailleurs formulé une demande de communication des documents à la caisse, qui est restée sans réponse ; de même, sa demande de médiation n’a pas abouti, comme c’est très souvent le cas en matière de médiation avec la caisse car le médiateur de la caisse est juge et partie ; enfin, il a retrouvé un travail en qualité de mécanicien sur les avions Boeing 777 et ne vit pas des aides sociales.
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C… A… B… s’est vu notifier par un premier courrier de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 239,99 euros au titre du mois d’octobre 2023 ; puis, par un second courrier du 18 novembre 2023, la même caisse lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement de 479,98 euros au titre de la période d’octobre et novembre 2023. Par la requête susvisée, M. A… B… demande l’annulation de ces deux décisions de notification d’indus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Enfin, l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. L’institution par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, et elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions des 21 octobre et 18 novembre 2023 portant notification d’indus :
4. D’une part, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que fait d’ailleurs valoir la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne dans son mémoire en défense du 11 septembre 2024, M. A… B… a bien exercé le 19 novembre 2023 le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 825-1 précité du code de la construction et de l’habitation. Par suite, il convient d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de recours préalable obligatoire.
5. D’autre part, les conclusions de la requête de M. A… B… dirigées contre les décisions initiales des 21 octobre et 18 novembre 2023 qui lui notifient des indus de 239,99 et 479,98 euros d’aide personnalisée au logement doivent être regardées comme dirigées contre la réponse du 27 mai 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
6. Enfin, l’indu de 239,99 euros d’aide personnalisée au logement notifié par courrier du 21 octobre 2023 a été repris dans le courrier du 18 novembre 2023 portant également notification d’un indu de même montant au titre du mois de novembre 2023, de sorte que le montant des indus en litige s’élève à 479,98 euros.
En ce qui concerne les indus litigieux :
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
8. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. » ; aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1 (…) » ; enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 822-15 de ce code : « Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. »
9. Il résulte de l’instruction que M. A… B… était inscrit à Pôle Emploi et alternait consécutivement les périodes de chômage et d’activité salariée ; lors d’une série d’échanges automatisés d’informations avec Pôle Emploi, il est apparu que le requérant avait notamment exercé une activité salariée aux mois d’octobre et novembre 2023. Par suite, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation, il convenait de tenir compte de cette reprise d’activité professionnelle pour le calcul de ses ressources donnant droit à l’aide personnalisée au logement qui avait été initialement calculée sur la base d’une période de chômage. Il en est résulté pour chacun des deux mois en litige (octobre et novembre 2023) un montant d’aide personnalisée au logement ramené de 368,42 euros à 128,43 euros, soit un indu égal à la différence entre ces deux montant, soit 239,99 euros au titre de chacun des mois en cause ce qui fait un indu total pour les deux mois de 479,98 euros, égal au montant notifié le 18 novembre 2023.
10. En premier lieu, M. A… B… soutient qu’après avoir lui-même vérifié auprès de Pôle Emploi, il s’avère qu’il n’y a aucune différence dans sa situation déclarée à la caisse ; toutefois, il ne démontre pas ne pas avoir exercé d’activité salariée en octobre et novembre 2023.
11. En deuxième lieu, si M. A… B… soutient que les retenues sont effectuées par la caisse sans respect de la procédure, il résulte de ce qui précède que l’indu litigieux de 479,98 euros lui a bien été notifié le 18 novembre 2023, qu’il a pu exercer le lendemain le recours préalable obligatoire de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation et qu’un réponse négative lui a été donnée le 27 mai 2024 par le directeur de la caisse.
12. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles, d’une part, M. A… B… n’a jamais reçu notification de l’annulation de l’indu de 239,99 euros du 21 octobre 2023 et, d’autre part, le directeur de la caisse d’allocations familiales a statué plus de six mois après son recours préalable, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de 479,98 euros exposé au point 9.
13. En dernier lieu, les circonstances relatées par le requérant lors de l’audience publique du 2 décembre 2025 selon lesquelles, d’une part, il a formulé une demande de communication de documents à la caisse restée sans réponse, d’autre part, sa demande de médiation n’a pas abouti, comme c’est très souvent le cas en matière de médiation avec la caisse car le médiateur de la caisse est juge et partie, et enfin, il a retrouvé du travail en qualité de mécanicien sur les avions Boeing 777, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu litigieux et doivent être écartées comme inopérantes.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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