Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2025, n° 2515128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points du capital de son permis de conduire pour une infraction commise le 29 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer provisoirement les points retirés et de geler toute procédure subséquente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la communication intégrale du dossier de verbalisation et « du flux SNPC » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence ; en effet, le solde de points n’étant plus que de six points, toute nouvelle infraction, même mineure, entraînera l’invalidation automatique de son permis de conduire, ce qui aura pour conséquence de paralyser son activité d’artisan électricien ; cette situation porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale et à l’exercice de son activité professionnelle ; la décision en litige, qui a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dépourvue de transparence et sans respect du principe du contradictoire, méconnaît les droits fondamentaux garantis par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2513683, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait notamment valoir que le solde de points de son permis de conduire n’étant plus que de six points, toute nouvelle infraction entraînera l’invalidation de son permis de conduire, ce qui aura pour conséquence de paralyser son activité d’artisan électricien. Toutefois, la circonstance hypothétique qu’une nouvelle infraction serait susceptible d’entraîner l’invalidation du permis de conduire de l’intéressé n’est pas de nature à permettre d’établir l’existence d’une situation d’urgence imposant, à brève échéance, l’intervention du juge des référés. En outre, aucun élément n’est produit pour établir la nécessité de la détention d’un permis de conduire pour l’exercice de l’activité professionnelle de M. A…. Enfin, la circonstance que la décision en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière est, par elle-même, sans aucune incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 12 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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