Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2506816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 25 août 2025, Mme A B, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’avis favorable émis par la commission du titre du séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pialat, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’intéressée sollicite la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, qu’elle est arrivée en France en 1998 et qu’en dépit de ses condamnations pénales, elle justifie de son intégration sur le territoire français ;
— et les observations de Mme B qui indique regretter son comportement et avoir pris conscience de ses erreurs.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré, présentées pour Mme B, ont été enregistrées les 26 et 28 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1992, est entrée en France en 1998. Il est constant qu’elle a bénéficié d’une carte de résident algérien valable du 23 janvier 2010 au 22 janvier 2020, et que ce certificat de résidence n’a pas été renouvelé à raison de son comportement délictuel. Mme B a toutefois bénéficié de deux cartes de résident valables un an, du 23 janvier 2020 au 22 janvier 2021, puis du 23 janvier 2021 au 22 janvier 2022. Le 26 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler ce titre valable un an, à raison de nouveaux troubles à l’ordre public, et a délivré à Mme B des autorisations provisoires de séjour, du 10 octobre 2022 au 17 février 2024. A la suite de la dernière demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 15 avril 2024, refusé de l’admettre au séjour, et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en se fondant sur l’existence d’une menace à l’ordre public. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté au motif que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour. Postérieurement à l’avis rendu par cette commission, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 13 août 2025, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant. () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ». L’article L. 432-1 du même code dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche pénale de l’intéressée, que Mme B a été condamnée par le tribunal pour enfant C, le 19 octobre 2010, à quatre-vingt heures de travaux d’intérêt général pour des faits de vol avec violences, par le tribunal correctionnel C, le 16 juin 2011, à douze mois d’emprisonnement pour vol aggravé en récidive, puis le 12 juillet 2011, à trois mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, le 8 octobre 2013 à des travaux d’intérêt général pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public, le 24 avril 2015 à cent heures de travaux d’intérêt général pour vol, le 11 septembre 2015 à deux mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, le 28 septembre 2018 à soixante-dix heures de travaux d’intérêt général pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 10 juin 2022, par le tribunal correctionnel C toujours, à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, menace de crime ou de délit. Enfin, elle a été condamnée par le tribunal judiciaire C, le 17 mars 2023 à 500 euros d’amende et suspension du permis de conduire pendant huit mois pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et le 30 novembre 2023 à six mois d’emprisonnement pour les mêmes faits en récidive.
7. Invitée à s’exprimer sur ses multiples condamnations lors de l’audience, Mme B a retracé un contexte familial difficile et son placement en foyer à l’âge de dix-sept ans. En outre, si certaines condamnations s’avèrent récentes, elle a indiqué avoir pris conscience de ses problèmes liés à l’alcool et avoir entrepris des démarches pour sevrer cette addiction. Par suite, et si les faits commis et leur réitération attestent d’un certain ancrage dans la délinquance, il ressort des déclarations de Mme B à l’audience qu’elle regrette ses condamnations, ne s’est plus faite défavorablement connaître depuis 2023 et qu’entre 2015 et 2022, elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation, démontrant ainsi des efforts de réinsertion.
8. D’autre part, il est constant que Mme B est entrée sur le territoire français à l’âge de six ans, soit en 1998, qu’elle a ainsi vécu la majeure partie de sa vie en France, et ce en situation régulière durant plus de dix années. En outre, sa famille proche y séjourne régulièrement notamment ses parents, ses frères et sa sœur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a exercé une activité professionnelle, du 10 octobre 2022 au 28 avril 2023 en tant que maîtresse de maison, puis d’octobre 2023 à mars 2024 lors de missions d’intérim. Elle justifie également avoir exercé des emplois temporaires depuis l’année 2016. Enfin, il ressort des pièces du dossier que saisie, la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable, le 12 juin 2025, à la délivrance d’un titre de séjour.
9. Dans les conditions particulières de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 août 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté portant assignation à résidence doivent être annulées également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
12. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’intervalle, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
13. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pialat, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que l’intéressée soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Pialat de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 13 août 2025 du préfet du Haut-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe à Me Pialat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée
S. Fuchs Uhl La greffière
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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