Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 oct. 2024, n° 2201737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril, 24 octobre et 29 décembre 2022, M. A B et M. D C, représentés par Me Willm, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision tacite de non-opposition née du silence gardé par le maire de Saint-Jeannet sur la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 17 septembre 2021 pour la construction d’une antenne relais sur la parcelle cadastrée section AH n°67 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, de la commune de Saint-Jeannet et des sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la société Cellnex n’avait pas qualité pour déposer la déclaration préalable de travaux en litige ;
— le projet en litige était soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire ;
— la société a fait une présentation frauduleuse du terrain et de l’emprise au sol de son projet ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone AC ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone AC ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 5 et 6 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 août et 30 novembre 2022, la société par actions simplifiée Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 27 mars 2024 au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Jeannet qui n’a pas produit d’observations.
Par deux mémoires en intervention enregistrés les 30 août et 30 novembre 2022, la société anonyme Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, demande que le tribunal rejette la requête de MM. B et C.
Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Soler, rapporteure,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Karbowiak représentant les requérants, et de Me Hamri, représentant les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex a déposé, le 17 septembre 2021, une déclaration préalable de travaux pour la construction d’une antenne relais sur la parcelle cadastrée section AH n°67 située à Saint-Jeannet. Une décision tacite de non-opposition est née du silence gardé par le maire de Saint-Jeannet sur cette déclaration. Par leur requête, MM. B et C demandent au tribunal d’annuler de cette décision.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
2. Il ressort des pièces du dossier, que dans le cadre du contrat de déploiement des sites de communications électroniques dont elle est le maître d’ouvrage, la société Bouygues Télécom a reçu un mandat de la société Cellnex France l’autorisant, en cas de recours contre les autorisations d’urbanisme, à « coordonner le suivi de ces procédures pour le compte de Cellnex France, apporter l’assistance nécessaire et communiquer toutes informations utiles ». Au regard de ces éléments, l’intervention en défense de la société Bouygues Telecom, qui justifie d’un intérêt direct et certain au maintien de la décision en litige, doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’absence alléguée de qualité de la société Cellnex pour déposer la déclaration préalable de travaux en litige :
3. Aux termes de l’article R.*423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () " et aux termes de l’article R.*431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ". Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables de travaux doivent seulement comporter l’attestation du déclarant qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une telle déclaration, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le déclarant a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société déclarante a attesté avoir qualité pour déposer la déclaration préalable en litige en signant la case prévue à cet effet dans le formulaire Cerfa. Par suite, la société Cellnex doit être regardée comme ayant qualité pour déposer cette déclaration, sans que l’autorité administrative puisse exiger d’elle la production d’un document établissant qu’elle aurait l’accord du propriétaire de ce terrain. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la société Cellnex n’aurait pas qualité pour déposer la déclaration préalable en litige doit être écarté.
Sur la fraude alléguée et l’obligation d’obtenir un permis de construire :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable () : / () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ». Et aux termes de l’article R.*420-1 du même code : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / () ». Les c et j de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018, doivent être lus, au regard de l’objet des modifications opérées par ce décret, comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Les projets comportant des antennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et entraînant la création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 5 mètres carrés restent dispensés de toute formalité en application de l’article R. 421-2. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c de cet article et au a de l’article R. 421-2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes. D’autre part, aux termes de l’article R.*421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () / f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; / () ". Enfin, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le déclarant a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause prévoit l’installation, sur une dalle de béton enterrée, d’un pylône d’une hauteur de 24 mètres et d’équipements techniques, l’ensemble étant situé sur un terrain, dénommé « zone technique », entouré d’une clôture grillagée. Il ressort des pièces du dossier que les seuls éléments caractérisant une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, sont les équipements techniques, dont il ressort du plan de masse et n’est pas contesté par les requérants qu’ils présentent une emprise au sol inférieure à 8 m². Les requérants soutiennent que la société Cellnex a fait une présentation frauduleuse du dossier joint à la déclaration préalable de travaux dès lors qu’elle n’a pas mentionné le caractère pentu du terrain et la nécessité de réaliser une dalle en béton dépassant le niveau du sol et créatrice d’emprise au sol au sens des dispositions de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d’huissier produit par la société déclarante que les travaux effectivement réalisés ont nécessité, pour la réalisation de la dalle de béton enterrée, l’exhaussement partiel du sol en vue de son nivellement dès lors que le terrain où s’implante l’ouvrage en litige était pentu. A supposer que cette circonstance était connue de la société déclarante à la date du dépôt de sa déclaration préalable, d’une part, il demeure que la dalle en béton ne dépasse pas le niveau du sol et n’est ainsi pas créatrice d’emprise au sol, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’exhaussement réalisé est inférieur à deux mètres de hauteur et présente une surface inférieure à cent mètres carrés de sorte qu’il n’était soumis à aucune formalité en application des dispositions de l’article R.*421-23 du code de l’urbanisme citées au point 8. Dès lors, le projet en cause n’entraînant pas la création d’une emprise au sol supérieure à 20 m², il entre dans le champ du j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire ou que la société déclarante aurait fait une présentation frauduleuse du terrain et de l’emprise au sol de son projet et les moyens présentés en ce sens doivent être écartés.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone AC :
7. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Et aux termes de l’article 2.2. du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone AC : « Dans les espaces concernés par la » trame verte et bleue « , figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLUm, tous les projets d’aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles, précitées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision attaquée. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage ou aux lieux avoisinants au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du paysage ou des lieux dans lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce paysage ou ces lieux.
8. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est situé au sein du site inscrit du village de Saint-Jeannet et s’implante dans un espace périurbain composé de boisements et de maisons à usage d’habitation. Il est situé par ailleurs au sein de la zone 1 de la trame verte de la commune, correspondant à un enjeu écologique très fort en tant que réservoir de biodiversité. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du plan des servitudes d’utilité publique, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la métropole Nice Côte d’Azur, qu’il n’est pas protégé au titre des sites et monuments naturels et urbains AC2 inscrits ou classés. Si les lieux avoisinants présentent ainsi un intérêt particulier, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet prévoit un pylône en treillis métallique, assurant la plus grande transparence possible, celui-ci étant au surplus peint de couleur verte de façon à atténuer son impact par rapport à la végétation. Dans ces conditions, et malgré l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 25 octobre 2021, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, composées seulement de photographies dans l’environnement proche, que le projet ne pourrait être regardé comme conservant la qualité paysagère du site existant. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone AC et ce moyen doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article 2.1.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone AC :
9. Aux termes de l’article 2.1.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone AC : « Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives ». Le lexique du règlement précise : « Une construction est un édifice ou un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. / Les constructions englobent également tous types de travaux, d’ouvrages ou d’installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) / La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (construction sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. En revanche, les constructions excluent les accès, murs d’une hauteur de moins de 2 m, les murs de soutènement, ainsi que les pergolas au sens du présent lexique ».
10. En l’espèce, d’une part, s’il ressort du plan de masse joint à la déclaration préalable en litige que l’enceinte grillagée prévue s’implante à 4 mètres de la limite séparative, il résulte toutefois du lexique du plan local d’urbanisme métropolitain que, pour l’application du règlement, les constructions n’incluent pas les clôtures, qui bénéficient d’un régime propre. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 10, que la dalle en béton, enterrée, ne constitue pas une construction au sens de ces dispositions. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’implantation du projet méconnaîtrait les dispositions de l’article 2.1.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone AC et ce moyen doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 5 et 6 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt :
11. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt applicable en zone rouge : « Sont interdits, tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 6 et à l’article 11 ». Et aux termes de l’article 6 du même règlement : " () / 2°) Sont autorisés sous conditions : / A condition de ne pas aggraver les risques (notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger) et de ne pas en créer de nouveaux : / () / – les infrastructures publiques de transport terrestre, les réseaux techniques et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve de compenser les éventuels risques induits ; / () ".
12. En l’espèce, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît ces dispositions dès lors qu’il ne prévoit aucune mesure de prévention au titre du risque incendie alors qu’il prévoit un ouvrage de 27 mètres de hauteur, insuffisamment solide et stable, à proximité immédiate d’une végétation à haut risque d’incendie et de maisons à usage d’habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les requérants n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations, que l’ouvrage projeté entraînerait de nouveaux risques d’incendie ou aggraverait ceux-ci. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet méconnaîtrait ces dispositions ou aurait nécessité des prescriptions spéciales à ce titre. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par MM. B et C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, de la commune de Saint-Jeannet ou des sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Cellnex au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : La requête de MM. B et C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Cellnex France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. D C, au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et de la cohésion des territoires, à la société par actions simplifiée Cellnex France, à la commune de Saint-Jeannet et à la société anonyme Bouygues Télécom.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
G. TAORMINALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1123 du 10 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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