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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 6 févr. 2025, n° 2202360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202360 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Allier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2022, le 16 janvier 2023, le 10 novembre 2023 et le 19 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 9 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande visant à bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande visant à bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL) ;
3°) d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande visant à bénéficier de l’allocation pour adulte handicapé (AAH) ;
4°) de lui accorder un droit au séjour permanent.
Elle soutient que :
— elle vit en France depuis 2008 ; il ne lui a jamais été demandé de document justifiant de la régularité de son séjour dès lors qu’elle est ressortissante de l’Union européenne ;
— elle a tenu un élevage canin professionnel entre 2008 et 2012 puis entre 2015 et 2017 ;
— ses problèmes de santé s’aggravent et ne lui permettent pas d’exercer une activité professionnelle ; par une décision du 18 juillet 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a reconnu un degré d’invalidité entre 50 et 80 % et le droit de percevoir l’AAH ;
— ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 17 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le motif du refus n’est pas suffisamment motivé dès lors que la caisse d’allocations familiale ne donne pas le total exact du montant des ressources ;
— elle pourrait bénéficier d’autres titres de séjour, notamment la carte de séjour d’un retraité ou inactif citoyen de l’Union européenne ou le titre de séjour « étranger malade » ;
— elle a bénéficié de l’APL et du RSA dans le département du Jura et de la Saône-et-Loire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— dès lors que la requérante ne remplit pas la condition de ressources suffisantes pour bénéficier du droit au séjour, le bénéfice de l’AAH et du RSA lui a été refusé ;
— les conclusions dirigées contre le refus d’attribution de l’AAH ressortissent de la compétence du juge judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le département de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion ;
— la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit au séjour faute de disposer de ressources suffisantes ;
— les stipulations de la directive de 2004 ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la reconnaissance de l’incapacité permanente et la cessation de l’activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante allemande, a déposé une demande de revenu de solidarité active le 29 novembre 2021 ainsi qu’une demande d’allocation aux adultes handicapés. Par des décisions du 9 mars 2022 relative au revenu de solidarité active et du 8 septembre 2022 relative à l’allocation aux adultes handicapés, la caisse d’allocations familiales de l’Allier a refusé de faire droit aux demandes présentées par la requérante. Par une décision du 29 septembre 2022, le département de l’Allier a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme B et a confirmé le refus d’attribution du revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’exception d’incompétence du juge administratif opposée en défense :
2. Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés / () ». Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / () ".
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ». S’agissant du ressort de la cour d’appel de Riom, le tribunal judiciaire de Moulins est spécialement désigné pour le département de l’Allier, ainsi qu’il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
5. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de Mme B relatives au refus de la caisse d’allocations familiales de lui ouvrir droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.
Sur l’étendue du litige :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
7. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
8. Mme B demande au tribunal de lui accorder un droit au séjour permanent. Toutefois, ces conclusions, qui ne présente ni le caractère de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative ni celui de conclusions indemnitaires au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
9. D’autre part, si Mme B soutient que sa demande d’aide personnalisé au logement a été rejetée par une décision du 29 septembre 2022, il résulte des termes même de cette décision que seuls les droits de la requérante au bénéfice du revenu de solidarité active ont été examinés. Par suite, dès lors que Mme B ne produit aucune pièce relative à une demande ou à un refus du bénéfice de l’aide personnalisée au logement, ses conclusions présentées à fin d’annulation d’une décision portant refus d’attribution de cette aide doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active :
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que doit être écarté en tant qu’il est inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-6 du même code, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, « Par exception au 2° de l’article L. 262-4, le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 234-4 dudit code, reprenant les stipulations de l’article 17 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 qui cessent leur activité professionnelle sur le territoire français acquièrent un droit au séjour permanent avant l’écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l’article L. 234-1 dans les cas suivants : / () 3° A la suite d’une incapacité permanente de travail et à condition d’y avoir séjourné régulièrement d’une façon continue depuis plus de deux ans ; / () ".
13. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment de sa demande de revenu de solidarité active, que Mme B, qui réside en France au moins depuis octobre 2008, a cessé toute activité professionnelle à compter de mai 2016 et dispose pour vivre d’une aide mensuelle de 250 euros versée par sa mère. Dans ces conditions, sans qu’elle puisse utilement faire valoir qu’elle a des problèmes de santé, ni se prévaloir de la circonstance selon laquelle elle a bénéficié dans d’autres départements de l’aide en litige ni du fait qu’elle serait susceptible de bénéficier de titres de séjour, Mme B doit être regardée comme ne remplissant aucune des conditions posées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois.
14. D’autre part, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 17 de la directive n° 2004/38/CE, reprises à l’article R. 234-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une incapacité permanente de travail par la seule production d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relative à son taux d’invalidité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le département de l’Allier a considéré que Mme B ne justifiait pas d’un droit au séjour au sens des dispositions de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, et à ce titre, ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active.
15. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le département de l’Allier lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre le refus de versement de l’allocations aux adultes handicapés sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions précitées dirigées contre le refus de versement de l’allocations aux adultes handicapés sont transmises au pôle social du Tribunal judiciaire de Moulins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de l’Allier et au département de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202360
AC
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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