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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 déc. 2025, n° 2501894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA La Réunion |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme C… A… conteste la décision du 28 août 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur lui a refusé l’octroi d’un permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 de ce même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises (…) ».
3. La décision portant refus de délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de Mme A…, qui conteste une décision de refus de délivrance d’un permis de visiter son fils, se situe à la Réunion. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Limoges, mais de celle du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et à Mme C… A….
Fait à Limoges, le 22 décembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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