Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2220474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022, 26 octobre 2023 et 8 janvier 2024, Mme H doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations des comités de sélection de Sorbonne Université des 4 et 8 avril 2022 écartant ses candidatures aux concours ouverts au titre de l’année 2022 pour pourvoir respectivement l’emploi de maître de conférences n° 355 en anglais appliqué au commerce international et celui de maître de conférences n° 361 en littérature américaine et la décision du 1er août 2022 rejetant son recours gracieux contre ces délibérations ;
2°) de condamner Sorbonne Université au paiement d’une indemnité correspondant au manque à gagner des vingt dernières années en termes de rémunération et de cotisations retraite estimé entre 200 000 et 300 000 euros résultant des conséquences psychologiques, physiques et professionnelles du plagiat par son directeur de recherche de DEA et des répercussions de ce plagiat pour l’obtention du CAPES et d’un poste de maître de conférences ;
3°) d’enjoindre à Sorbonne Université de réaliser une enquête interne pour attester du plagiat de ses travaux par des membres de l’université.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle a fait l’objet de plagiat de son travail par M. E C et Mme A B, ce plagiat ayant été orchestré par Mme G I qui a critiqué ses travaux en même temps qu’elle a loué ceux de Mme B et a eu une attitude ambiguë durant sa soutenance de thèse ;
— son directeur de recherche, M. C, a plagié, dans son ouvrage « Graham Swift : écrire l’imagination » publié en 2003, des extraits de son mémoire de DEA qu’elle a soutenu en octobre 2002 ;
— M. C a participé à l’organisation des concours de recrutement de CAPES externe d’anglais auxquels elle s’est présentée ;
— son intervention lors d’une conférence en Pologne sur Graham Swift a été plagiée par Mme B qui était présente à cette conférence ;
— il existe un conflit d’intérêts, les membres des comités de recrutement des deux postes en litige ayant travaillé durant des décennies en collaboration avec M. C qui a rédigé un rapport de post-soutenance qui lui est défavorable et manque d’intégrité scientifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la présidente de Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de moyen précis contre les décisions attaquées ;
— les conclusions tendant à ce que soit reconnu le plagiat du mémoire de DEA de Mme H et d’un projet d’article sur Graham Swift dont elle s’estime victime de la part d’enseignants-chercheurs doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente, seule la juridiction judiciaire étant compétente pour connaître des actions relatives au droit d’auteur ;
— à titre subsidiaire, l’appréciation des candidatures de Mme H a été effectué au regard d’éléments objectifs et est exempte d’erreur d’appréciation et de toute partialité à son égard ;
— l’injonction à diligenter une enquête interne afin d’établir si son mémoire de DEA de 2022 a été plagié par son directeur de recherche et si son article sur le poème « Waves » a été plagié par Mme B, élève de Mme D, avec le soutien de celle-ci, est irrecevable cette demande étant sans lien avec les conclusions à fin d’annulation.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Un mémoire présenté par Mme H a été enregistré le 21 août 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Mme H.
Une note en délibéré, présentée par Mme H, a été enregistrée le 12 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, enseignante contractuelle à l’université Bretagne Sud puis Occidentale, a candidaté à l’emploi de maître de conférences n° 355 en anglais appliqué au commerce international et à celui de maître de conférences n° 361 en littérature américaine mis au concours par Sorbonne Université au titre de l’année 2022. Par des délibérations des 4 et 8 avril 2022, les comités de sélection de l’université Sorbonne Université ont écarté ses candidatures. Par la présente requête, Mme H doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces délibérations et de la décision du 1er août 2022 rejetant son recours gracieux contre elles, de condamner Sorbonne Université au paiement d’une indemnité correspondant au manque à gagner des vingt dernières années en termes de rémunération et de cotisations retraite estimé entre 200 000 et 300 000 euros résultant des conséquences psychologiques, physiques et professionnelles du plagiat par son directeur de recherche de DEA et des répercussions de ce plagiat sur l’obtention du CAPES et d’un poste de maîtres de conférences et d’enjoindre à la Sorbonne Université de réaliser une enquête interne pour attester du plagiat de ses travaux par des membres de l’université.
Sur l’exception d’incompétence opposée par l’université :
2. Contrairement à ce que fait valoir Sorbonne Université, Mme H n’a pas présenté de conclusions tendant à ce que le tribunal constate et sanctionne les agissements de plagiat d’un enseignant et d’une ancienne élève de cette université en application des articles L. 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle mais seulement à ce qu’il condamne l’université à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des fautes qui lui sont imputés consistant à ne pas s’être opposée à ces agissements malgré ses signalements. La juridiction administrative étant compétente pour connaître de ces conclusions, l’exception d’incompétence opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « () lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 et celles des personnes dispensées de qualification au titre du même article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil académique () / () ». Aux termes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l’emploi de maître de conférences ou de professeur des universités soit par mutation, soit par détachement. Pour la nomination par recrutement à l’issue d’un concours, il examine les dossiers des candidats, selon le cas, inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ou dispensés d’une telle qualification. Au vu de rapports pour chaque candidat présenté par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / () / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu’il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. / () / Au vu de l’avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement. / Le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. / Sauf dans le cas où le conseil d’administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l’établissement communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement. ».
4. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste de l’appréciation portée par le comité de sélection, qui agit en qualité de jury de concours, sur l’adéquation de la candidature au profil du poste mis au concours. En revanche, le juge de l’excès de pouvoir ne contrôle pas l’appréciation portée par le comité, agissant en la même qualité, sur les mérites scientifiques des candidats.
5. En outre, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, doit également s’abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d’unicité du jury et d’égalité des candidats devant celui-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection de l’université Sorbonne Université a écarté les candidatures de Mme H à l’emploi de maître de conférences n° 355 en anglais appliqué au commerce international et à celui de maître de conférences n° 361 en littérature américaine mis au concours par cet établissement au titre de l’année 2022 en raison de l’inadéquation du champ de ses recherches universitaires avec, d’une part, la formation de langues étrangères appliquées au commerce international et, d’autre part, la littérature américaine. Mme H ne conteste pas ce motif de rejet de ses candidatures et n’apporte aucun élément de nature à établir que, ainsi qu’elle le soutient, le profil des deux postes de maître de conférences a été défini de manière à pouvoir lui opposer l’inadéquation de son propre profil à ces deux postes. Elle ne conteste pas davantage l’appréciation portée par le comité de sélection sur les mérites des deux candidatures retenues par l’université. En outre, il ressort des pièces du dossier que, dans sa décision du 1er août 2022 rejetant le recours gracieux de Mme H contre les délibérations des 4 et 8 avril 2022 faisant état des liens du jury avec des enseignants ayant plagié ses travaux, notamment son ancien directeur de thèse, la présidente de Sorbonne Université l’a invitée à saisir la déléguée à l’intégrité scientifique de l’université afin d’éclairer la situation de plagiat à l’origine du conflit d’intérêts dont elle s’est prévalue dans ce recours gracieux et que, par un courriel du 21 septembre 2022, la déléguée à l’intégrité scientifique de l’université l’a informée qu’elle ne pouvait pas commencer d’enquête d’intégrité scientifique sur cette situation de plagiat, son mémoire de DEA n’ayant pas été retrouvé dans les archives de l’université et l’a invitée à lui en faire parvenir un exemplaire. Il suit de là qu’en l’état du dossier, le bien-fondé de ces accusations de plagiat n’est pas établi et celles-ci ne peuvent donc pas être prises en compte pour caractériser en l’espèce un manque d’impartialité des membres du comité de sélection. Enfin, Mme H ne se prévaut d’aucun lien professionnel ou personnel particulier entre les membres du comité de sélection et son ancien directeur de DEA de nature à établir que son conflit avec celui-ci a influé sur l’appréciation de ses candidatures et le choix des candidats finalement retenus. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les délibérations litigieuses ont été prises en méconnaissance du principe d’impartialité. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Ainsi qu’il est dit ci-dessus au point 6, il résulte de l’instruction que Sorbonne Université a immédiatement réagi au signalement de plagiat de Mme H tant dans sa décision du 1er août 2022 que dans le courriel du 21 septembre 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que l’université a été informée de cette situation de plagiat avant l’année 2022 ni qu’elle l’aurait favorisée. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la réalité de l’atteinte au droit d’auteur de Mme H, Sorbonne Université ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité en favorisant ce plagiat ou en s’abstenant de toute réaction à son signalement. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme H doivent être rejetées.
Sur l’injonction :
9. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l’encontre de l’administration en dehors des cas prévus, notamment, à l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme H tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université Sorbonne Université de réaliser une enquête interne pour attester du plagiat de ses travaux par des membres de l’université constituent une demande d’injonction présentée à titre principal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Dès lors, ces conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H et à Sorbonne Université.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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