Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2603697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a refusé l’ouverture de droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de le rétablir dans ses droits et de lui verser une provision d’urgence dans un délai de quarante-huit heures
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A… a perçu une allocation de revenu de solidarité active d’avril 2025 à décembre 2025. Il demande que cette allocation lui soit rétablie. Toutefois, il a perçu ainsi qu’il le reconnait une allocation pour la reprise et la création d’entreprise d’un montant de 2 347,54 euros en décembre 2025, sa déclaration de ressources du 1er mars 2026 faisant en outre état de la perception d’indemnités chômage pour novembre et décembre 2025. Il ne saurait dès lors prétendre comme il le soutient qu’il est désormais dépourvu de toutes ressources. S’il soutient que le montant de cette allocation a été intégralement employée à l’apurement de ses dettes, il ne le démontre pas et au surplus l’intéressé fait l’objet d’un suivi par la commission de surendettement du Nord qui d’après les pièces qu’il produit neutraliserait le remboursement de ses impayés. Par suite, M. A… ne justifie pas de l’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, il n’établit pas au surplus qu’il ait saisi le président du conseil départemental du Nord du recours préalable obligatoire, contestant la neutralisation de l’allocation pour la reprise et la création d’entreprise opérée par la caisse d’allocations familiales du Nord, condition pour le règlement au fond du litige. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de condamner une partie au versement d’une provision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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