Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2508639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Verton de lui communiquer l’ensemble des pièces constitutives du marché de maîtrise d’œuvre pour la création du complexe sportif municipal en application des dispositions de l’article L.2131-3 du code général des collectivités territoriales.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
5. Il ressort de la requête du Préfet du Pas-de-Calais que celui-ci a demandé à la commune de Verton, par un courrier réceptionné le 12 mai 2025, qu’elle lui transmette les pièces constitutives du marché de maîtrise d’œuvre pour la création du complexe sportif municipal. En l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de la demande de communication des pièces doit être regardée comme étant née du silence gardé par la commune durant deux mois suivant la demande initiale du 12 mai 2025. Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions du préfet du Pas-de-Calais tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Verton de lui communiquer les pièces constitutives du marché de maîtrise d’œuvre susvisée, alors que cette demande ne vise pas à prévenir un péril grave au sens et pour l’application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Pas-de-Calais doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508639
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