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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 févr. 2026, n° 2512674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, et des mémoires complémentaires et de production de pièces enregistrés les 5 et 27 janvier 2026 et le 10 février 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord de cesser immédiatement l’exécution des mesures financières et administratives mises en œuvre à son encontre à la suite des constats effectués lors du contrôle à son domicile le 21 mai 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension de toute conséquence défavorable affectant ses droits sociaux dans l’attente de l’intervention d’une décision écrite, motivée et régulièrement notifiée ;
3°) de prescrire toute mesure utile propre à garantir le respect du principe du contradictoire et de ses droits sociaux.
Elle soutient que :
- à l’issue d’un contrôle à son domicile et d’une procédure contradictoire clôturée le 3 juillet 2025, elle a fait l’objet de mesures d’exécution financières et administratives de la part de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord, en l’absence de décision administrative régulière ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les mesures prises par la CAF du Nord affectent directement ses ressources financières, ses droits sociaux essentiels tels que l’allocation de soutien familial, le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement, ainsi que la situation matérielle de ses enfants à charge ; elle se trouve ainsi placée dans une situation de précarité immédiate et durable ;
- il existe une absence totale de décision administrative régulière en ce que, malgré la clôture de la procédure contradictoire, la CAF du Nord ne lui a notifié aucune décision écrite de refus d’allocation de soutien familial, de suppression ou de modification de ses droits au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement, de création d’indus ou qualifiant juridiquement une vie maritale ; un rapport de contrôle ou un constat interne ne constitue pas une décision administrative opposable et ne peut fonder des effets financiers ou une modification de la composition du foyer ;
- la CAF du Nord a procédé à des exécutions matérielles effectives en l’absence de toute décision administrative régulière ; elle a opéré une retenue de 87 euros sur ses prestations ; elle a modifié la composition de son foyer en supprimant son enfant F… A… C… et en enregistrant M. D… A… comme conjoint ; elle a supprimé son allocation de soutien familial et modifié ses droits au revenu de solidarité active ainsi qu’à l’aide personnalisée au logement ; elle a créé une dette rétroactive remontant jusqu’à l’année 2022 ;
- ces mesures ont été exécutées par un simple paramétrage administratif, alors même que la CAF du Nord date elle-même une prétendue vie maritale au 16 novembre 2024, rendant toute rétroactivité antérieure illégale ;
- la CAF du Nord a commis une carence fautive et a méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu’en dépit de ses démarches répétées, elle ne lui a jamais communiqué les pièces ayant fondé les constats du contrôleur ; elle n’a jamais statué formellement sur sa situation dans un délai raisonnable et a maintenu des effets financiers graves en l’absence de toute décision régulière, caractérisant ainsi une atteinte à ses droits sociaux ;
- une saisine de la commission d’accès aux documents administratifs est en cours afin de faire constater le refus de communication des pièces de son dossier administratif ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que les mesures sollicitées sont strictement nécessaires pour faire cesser une exécution dépourvue de base légale, préserver ses droits sociaux ainsi que ceux de ses enfants et garantir l’effectivité de son droit au recours ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’aucune décision ne lui a été régulièrement notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; si aucune forclusion ne peut être opposée à Mme C…, celle-ci a contesté les indus dès le 10 décembre 2025 et ne peut ignorer leur origine pour avoir signé le courrier de fin de contrôle et de procédure contradictoire ; le recouvrement des trop-perçus a été suspendu dans l’attente des décisions de la commission de recours amiable et de la directrice, tandis que la contestation relative au revenu de solidarité active (RSA) a été transmise au conseil départemental ; les mesures prises par la CAF sont fondées sur un rapport d’agent assermenté faisant foi jusqu’à preuve du contraire ; la requérante n’est nullement privée de ses droits, ainsi qu’en atteste le versement perçu le 5 janvier 2026, la retenue de 555,47 euros correspondant à d’autres régularisations d’aide au logement et d’allocation de soutien familial et à une retenue dont la suspension n’était pas encore effective à la date de mise en paiement des prestations ;
- la présente requête est prématurée en l’absence de décision administrative ; le délai de deux mois, imparti pour statuer sur la contestation du 10 décembre 2025, n’était pas expiré à la date d’introduction de l’instance ; aucune décision implicite de rejet n’est ainsi née du silence gardé par l’administration ; la durée de l’instruction ne lèse pas les intérêts de la requérante dès lors que le recouvrement des sommes contestées est suspendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
À la suite d’un contrôle à son domicile par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord effectué le 21 mai 2025, Mme B… C… a fait l’objet d’une procédure contradictoire clôturée le 3 juillet 2025. Bien qu’elle ait formé une réclamation le 11 juillet 2025 sur son espace personnel pour contester le rapport du contrôleur, la CAF du Nord a maintenu ses conclusions. Par une décision du 25 novembre 2025, la CAF du Nord a notifié à Mme C… les indus rectificatifs retenus à la suite du contrôle. L’intéressée a fait en outre l’objet d’une modification de ses droits sociaux se traduisant par la suppression de son droit à l’allocation de soutien familial, une retenue mensuelle sur ses prestations, l’éviction de l’enfant F… A… C… de la composition de son foyer et l’ajout de M. D… A…, en qualité de conjoint pour le calcul de ses prestations. Par une contestation enregistrée via la plateforme de la CAF en date du 10 décembre 2025, Mme C… a contesté les trop-perçus qui lui ont été notifiés. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la CAF du Nord de cesser l’exécution des mesures financières et administratives mises en œuvre à son encontre, de prononcer la suspension des conséquences défavorables affectant ses droits sociaux dans l’attente de l’intervention d’une décision régulière, et de prescrire toute mesure utile propre à garantir le respect du principe du contradictoire et de ses droits sociaux.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite du contrôle au domicile de Mme C…, la caisse d’allocations familiales du Nord a procédé à une régularisation de son dossier allocataire. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces mesures ne constituent pas de simples agissements matériels mais procèdent d’une décision administrative matérialisée par la notification d’indus rectificative réalisée le 25 novembre 2025 sur la plateforme de la caisse via son espace personnel sécurisé. Cette décision définit non seulement le montant des sommes indument perçues, mais établit également les nouvelles bases de calcul des droits de l’intéressée pour l’avenir en fonction de sa situation réelle constatée. En outre, il résulte de l’instruction que Mme C… a contesté le 10 décembre 2025 les indus qui lui ont été notifiés. Or, en vertu de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, le silence gardé sur cette réclamation pendant un délai de deux mois donne lieu à une décision implicite de rejet. A la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet est donc née sur sa réclamation du 10 décembre 2025. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par Mme C…, qui tendent à neutraliser les effets financiers du contrôle du 21 mai 2025, feraient directement obstacle à l’exécution de la décision administrative du 25 novembre 2025 et à la décision implicite de rejet née sur sa réclamation du 10 décembre 2025.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a contesté formellement le 10 décembre 2025 les indus qui lui ont été notifiés. Certes, l’effet suspensif attaché par l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles à la réclamation ne concerne que l’exigibilité de la créance de l’administration et non le nouveau mode de calcul des droits courants. Toutefois, d’une part, dès lors que la CAF du Nord a suspendu le recouvrement des indus contestés par Mme C…, celle-ci continue de percevoir ses prestations sociales sans qu’aucune retenue ne soit effectivement opérée pour le recouvrement de la dette passée, à l’exception d’une somme de 87 euros, constatée sur les prestations servies en janvier 2026. D’autre part, si Mme C… invoque une baisse globale du nouveau montant de ses prestations sociales résultant de la nouvelle situation administrative définie par la décision du 25 novembre 2025, elle ne démontre nullement qu’elle ferait face à des charges excessives que les sommes actuellement perçues sur la base du nouveau mode de calcul ne lui permettraient pas d’honorer, ni que ses conditions essentielles de vie seraient compromises à bref délai. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 13 février 2026
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, E… et des Personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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