Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2605046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme A… B… demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence adapté, pérenne et décent, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de renvoyer sa requête à une formation collégiale en raison de la discrimination dont elle est victime à raison de sa religion.
Elle soutient que :
Elle est sans domicile fixe ;
elle est victime d’une discrimination à raison de sa religion musulmane, et subit les conséquences de la falsification de sont état civil français par son père biologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Si Mme B… fait valoir qu’elle est sans domicile fixe et qu’elle vit notamment à l’hôtel, elle ne précise pas la nature de ses démarches afin d’obtenir un hébergement d’urgence en se bornant à produire une décision de la commission de médiation de Paris du 9 avril 2020 la reconnaissant prioritaire pour être accueillie dans une structure d’hébergement. Par ailleurs, elle n’établit pas en quoi les difficultés liées à son état civil ou les discriminations qu’elle allègue subir justifieraient l’urgence de son hébergement. Par suite, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de renvoyer sa requête à une formation collégiale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Plagiat ·
- Étudiant ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Education
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Erreur de droit ·
- Santé ·
- Sérieux ·
- Situation économique
- Financement ·
- Campagne électorale ·
- Commission nationale ·
- Election ·
- Candidat ·
- Conseiller municipal ·
- Politique ·
- Suffrage exprimé ·
- Compte ·
- Inéligibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Économie ·
- Désistement ·
- Amende ·
- Emploi ·
- Acte
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Recrutement
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Abroger ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Abrogation ·
- Cycle ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Loi organique ·
- Polynésie française ·
- Pouvoir du juge ·
- Juridiction administrative ·
- Principe du contradictoire ·
- République ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.