Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 oct. 2024, n° 2406580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Béchard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse du 25 septembre 2024 confirmant le refus de parloirs familiaux avec ses deux filles ;
2) d’enjoindre à l’administration du centre de rétention de Muret de lui accorder un parloir familial avec ses filles à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à Me Béchard, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’il n’a pas la possibilité de maintenir avec ses filles un lien parental de qualité dès lors que les parloirs classiques sont peu propices au partage et aux échanges puisqu’ils sont limités ; il est incarcéré depuis le 30 juin 2021 ; jusqu’en 2023, aucun incident n’a été signalé ; en 2023, on lui a reproché d’avoir embrassé ses filles sur la bouche, ce qui est une coutume familiale ; la décision contestée porte une atteinte patente à sa vie privée et familiale ;
— il a obtenu pour chacune de ses filles un permis de visite mais ces dernières sont exclues du parloir familial ;
— la décision n’est pas motivée et est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas été précédée d’une audition préalable ; les dispositions des articles L. 341-1, R. 341-13 et R. 341-15 du code pénitentiaire ont été méconnues ;
— les faits à l’origine de sa condamnation remontent à 2006 et ne concernent pas ses filles âgées de 7 et 10 ans ; il a comparu 7 ans après son placement sous contrôle judiciaire ; il n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire permettant de refuser un permis de visite en cas de retrait ou de suspension de l’exercice de l’autorité parentale ;
— les enquêtes réalisées à deux reprises montrent qu’il a repris sa vie en main et s’investit dans son rôle de père ; l’incident reproché le 21 juillet 2023 relève d’une pratique familiale qui n’a jamais posé de difficultés ; l’incident du 12 mai 2024, relatif à la possession d’un texte de chanson à connotation sexuelle écrite pour ses filles, ne peut être qualifié comme tel dès lors que le texte de la chanson a été écrit par sa mère et inspiré de la chanson de Pierre Perret Le zizi ; les « incidents » des 30 juin 2024 et 17 août 2024 n’en sont pas dès lors que la circonstance d’embrasser ses enfants sur la bouche n’est pas un comportement déviant ;
— l’expertise psychiatrique de février 2024 conclut à un niveau de dangerosité criminologique faible ; l’administration n’a pu considérer sans erreur d’appréciation que tout risque de réitération n’était pas exclu ; les nombreux parloirs familiaux depuis 2021, sans surveillance continue, n’ont fait l’objet d’aucun signalement ;
— les conséquences de ce refus sont graves ; ses filles ne comprennent pas pourquoi elles ne peuvent le voir plus longtemps alors qu’il n’est pas libérable avant 4 années ; l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie familiale est disproportionnée ; il est de l’intérêt supérieur des enfants de maintenir un lien avec leur père ;
— l’aide juridictionnelle a été sollicitée le 17 octobre 2024.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2406594 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alain Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A soutient que la décision pourrait entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour lui-même et ses enfants en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, que ses enfants souffrent de l’absence de contacts avec leur père, que les incidents relevés les 21 juillet 2023, 12 mai, 30 juin et 17 aout 2024 ne peuvent être qualifiés comme tels, que son niveau de dangerosité criminologique est faible. Toutefois, il résulte de l’instruction que les deux filles du requérant, qui disposent de permis de visite en leur nom, ont régulièrement rendu visite à leur père dans le cadre du parloir. Ainsi, la décision litigieuse n’a pas pour objet ni pour effet de priver l’intéressé de tout contact avec ses enfants compte tenu de la possibilité de maintenir des liens familiaux par ces visites au parloir, régulières depuis l’incarcération de M. A, mais aussi par des appels téléphoniques ainsi que par des visioconférences ou encore des échanges épistolaires. Si M. A invoque la différence de qualité entre des visites en parloirs simples, surveillées, et le parloir familial, cette différence est insuffisante, dans les circonstances de l’espèce, pour justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et celles tendant au bénéfice d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Béchard.
Fait à Toulouse, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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