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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 31 mai 2024, n° 2211309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2022, le 10 janvier 2024 et le 12 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Benane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen quant à sa demande fondée sur le b) de l’article 7 de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
La décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 22 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, qui aurait dû être fondée sur le pouvoir dont dispose le préfet de régulariser de manière discrétionnaire une demande de certificat de résidence d’un ressortissant algérien, et non sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, inapplicables aux ressortissants algériens.
Mme A a présenté des observations, enregistrées le 26 avril 2024, en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 26 octobre 2022, dont Mme A demande au tribunal l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A notamment au regard de sa demande de titre fondée sur le b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée tirée de l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de Seine-et-Marne de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie.
8. Si Mme A soutient qu’elle réside en France depuis le 15 mai 2019, qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en tant que cuisinière orientale dans un restaurant et qu’elle a les diplômes et l’expérience professionnelle adaptés pour ce poste, il n’apparaît pas qu’elle justifie d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente et il ressort des pièces du dossier que l’intéressée se maintient en France en situation irrégulière. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit de la requérante et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié ».
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A soutient qu’elle réside en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée et que sa fille mineure y est scolarisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’à l’exception de la présence de son enfant, la requérante n’apporte aucun élément justifiant de la présence d’autres membres de sa famille. En outre, Mme A n’établit ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Enfin, si Mme A soutient qu’elle a été victime de violences et de faits de harcèlement moral commis par son ex-époux en Algérie, les deux attestations qu’elle produit ne sont pas suffisantes, compte tenu de leur caractère imprécis, à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, ni que sa fille ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Au demeurant, si Mme A soutient qu’elle est en conflit avec son ex-mari sur l’éducation notamment religieuse à dispenser à leur enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce conflit soit toujours actuel et que, en toute hypothèse, la santé ou la sécurité de sa fille seraient menacées en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 8, 10 et 12, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage, à quelque titre que ce soit, de son pouvoir de régularisation à son endroit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. Mme A ne démontre pas qu’elle ou sa fille risquerait, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être l’objet de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
La rapporteure,
F. BouchetLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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