Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 23 déc. 2024, n° 2400483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. C B, représenté par Me Nahon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Fréjus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’est redevable d’aucune cotisation de taxe foncière ni de taxe d’habitation dès lors qu’il n’est pas propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve les mobil-homes en litige et pour laquelle il ne dispose que d’un droit de jouissance ;
— lors d’un précédent contrôle effectué en 1996, l’administration fiscale n’avait pas retenu le principe d’une imposition pour ses mobil-homes, de sorte qu’il est en droit de se prévaloir d’une prise de position formelle en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
— les conditions prévues à l’article 1517 du code général des impôts n’étant pas réunies, l’administration fiscale n’était pas en droit d’émettre des avis d’imposition pour la première fois en 2021 ;
— ses mobil-homes ne constituent pas des constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et ne présentent pas le caractère de véritables bâtiments ; ils peuvent être déplacés sans être endommagés ni détruits ;
— il est fondé à se prévaloir à cet égard de la réponse ministérielle Nayral, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 8 février 1991, p. 359, n°35439 ;
— les mobil-homes ne constituent pas des habitations légères de loisirs au sens de l’article R. 111-31 du code de l’urbanisme, mais il s’agit de résidences mobiles de loisirs au sens de l’article R. 111-33 de ce code ;
— ils ne présentent pas le caractère d’une véritable construction constituant une propriété bâtie au sens des articles 1380 et 1381 du code général des impôts ;
— le requérant n’a pas participé de manière contradictoire aux opérations de mesure effectuées sur place par l’administration ;
— les modalités de détermination de la valeur locative ne sont pas indiquées ; il est ainsi demandé à l’administration de préciser les éléments suivants : la catégorie retenue en fonction des éléments de confort, la surface pondérée comparative, les modalités de calcul de la surface pondérée nette dont le correctif appliqué à la surface pondérée comparative, les coefficients de situation générale et particulière, les éléments relatifs au confort de l’habitation, les modalités de calcul relatifs aux dépendances, la surface pondérée totale retenue, le tarif appliqué et les détails de son calcul, le revenu cadastral et le taux voté par chaque collectivité concernée ; les éléments communiqués dans la décision de rejet de sa réclamation préalable ne lui permettent pas de contester valablement la valeur locative cadastrale retenue et donc les impositions mises à sa charge ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où serait admis le principe d’une imposition à la taxe d’habitation, il est fondé à se prévaloir de l’exonération de la majoration pour « résidence secondaire » prévue par les dispositions du 3° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts dès lors qu’il ne peut affecter, pour une cause étrangère à sa volonté, les logements concernés à un usage d’habitation principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer partiel à concurrence du dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation prononcée en cours d’instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— par un avis de dégrèvement du 17 juin 2024, il a été fait droit à la demande de dégrèvement de la majoration de 20 % de la taxe d’habitation, pour l’année 2022, au titre des résidences secondaires, qui avait été formulée par le requérant ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à la taxe foncière et à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 à raison de deux mobil-homes, situés au sein du Parc résidentiel de loisirs du « Domaine du Pin de la Lègue » (lots n°s 42 et 43 du hameau Soucado) sur le territoire de la commune de Fréjus. Par une réclamation en date du 7 juillet 2023, l’intéressé a sollicité le dégrèvement de la taxe d’habitation et de la taxe foncière. Par une décision du 27 décembre 2023, l’administration a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation en litige.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 17 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement de la majoration de 20 % de la taxe d’habitation, pour l’année 2022, au titre des résidences secondaires. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Si M. B soutient qu’il n’a pas participé de manière contradictoire aux opérations de mesure effectuées sur place par l’administration et qu’il n’a pas été informé utilement de la méthode suivie par l’administration avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, il ne précise pas les dispositions dont il entend se prévaloir à l’appui de ses moyens de sorte qu’il ne met pas à même le juge de l’impôt d’en apprécier le bien-fondé, ceci étant précisé que les impositions litigieuses n’ont pas été établies à la suite d’une procédure de rectification contradictoire. En tout état de cause, la circonstance que le contribuable n’ait pu obtenir du service, préalablement à la procédure contentieuse, la communication des éléments ayant servi de base à la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner la décharge desdites impositions.
En ce qui concerne le bien-fondé de la taxe foncière :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
4. En premier lieu, selon l’article 1655 ter du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 60, du 2° du I de l’article 827 et du 2° du I de l’article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647, ainsi que des taxes assimilées ». Et aux termes du III. de l’article 1400 du même code : « Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux ».
5. Il résulte de la combinaison des articles précités 1655 ter du code général des impôts et 1400 III du même code que les associés de sociétés qui relèvent de l’article 1655 ter sont fiscalement traités comme s’ils étaient directement propriétaires des immeubles dont ils ont la jouissance et qui sont représentés par les parts de la société transparente.
6. Il résulte de l’instruction que M. B possède des parts de la SCI du Domaine du Pin de la Lègue, qui a pour objet, selon ses statuts, la propriété, la gestion, l’administration, l’aménagement en terrain de camping ou en parc résidentiel de loisirs des biens, dont elle est propriétaire et dénommés le « Domaine du Pin de la Lègue ». M. B précise en outre que la société réserve l’usage de ses emplacements, dont la jouissance est attribuée aux associés, à une activité de loisir exclusivement. Ainsi, cette société civile immobilière est réputée, conformément aux dispositions précitées, ne pas avoir de personnalité distincte de celles de ses membres. Par suite, l’administration a ainsi pu à bon droit assujettir le requérant à la taxe foncière pour la quote-part qui lui revient dans la valeur de l’immeuble détenu par la société.
7. En deuxième lieu, les dispositions du premier alinéa de l’article 1517 du code général des impôts, dans leur version applicable à l’année d’imposition en litige, énoncent que : « Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement ». Le requérant soutient que les conditions prévues à l’article 1517 précité n’étant pas réunies, l’administration fiscale n’était pas en droit d’émettre des avis d’imposition pour la première fois en 2022. Toutefois, l’administration fiscale ne s’est pas, en l’espèce, prévalue des dispositions précitées, qui sont relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties, mais s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales, qui lui confèrent le droit de réparer, dans le délai de reprise, les insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
9. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies réalisées à l’occasion d’une enquête diligentée sur place par les services de la commune de Fréjus, que, s’agissant du lot n° 42, le mobil-home en litige repose en partie sur des blocs de parpaings. Il dispose d’une véranda fermée, reposant sur des dalles en bois et reliée au mobil-home par la toiture. De plus, le mobil-home qui est entouré de garde-corps, se situe en hauteur, de sorte qu’il ne serait pas possible de le faire sortir de la parcelle par simple tractage. S’agissant du lot n° 43, le mobil-home en litige dispose d’une véranda fermée, abritant une cuisine d’été et reposant sur une dalle carrelée, et reliée au mobil-home par la toiture. Ainsi, ces mobil-homes, qui ne sont pas normalement destinés à être déplacés, doivent être regardés comme de véritables constructions au sens de l’article 1380 du code général des impôts. La circonstance invoquée par M. B selon laquelle ses mobil-homes ne constitueraient pas des habitations légères de loisirs au sens de l’article R. 111-31 du code de l’urbanisme mais relèveraient de la catégorie de la résidence mobile de loisirs conformément à l’article R. 111-33 du même code, laquelle au demeurant n’est assortie d’aucune précision, est, par elle-même, sans incidence dès lors que la qualification de propriétés bâties des habitations pour l’imposition à la taxe foncière se détermine, au cas par cas, au regard des critères de la loi fiscale et des caractéristiques propres de l’immeuble en cause. Il en est de même de la circonstance que l’article 11 des statuts de la SCI du Domaine du Pin de la Lègue prohibe les « constructions ou installations fixes sur les emplacements contraires à la réglementation existante et correspondant au classement du Domaine du Pin de la Lègue ». Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. B à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces mobil-homes en application des dispositions précitées du code général des impôts.
10. En quatrième et dernier lieu, le requérant se borne à soutenir, d’une part, que les modalités de détermination de la valeur locative ne sont pas indiquées et qu’il est ainsi demandé à l’administration de préciser les éléments suivants : la catégorie retenue en fonction des éléments de confort, la surface pondérée comparative, les modalités de calcul de la surface pondérée nette dont le correctif appliqué à la surface pondérée comparative, les coefficients de situation générale et particulière, les éléments relatifs au confort de l’habitation, les modalités de calcul relatifs aux dépendances, la surface pondérée totale retenue, le tarif appliqué et les détails de son calcul, le revenu cadastral et le taux voté par chaque collectivité concernée et, d’autre part, que les éléments communiqués dans la décision de rejet de sa réclamation préalable ne lui permettent pas de contester valablement la valeur locative cadastrale retenue et donc les impositions mises à sa charge. Toutefois, ces assertions ne sauraient être considérées comme des moyens de droit valablement invoqués par le requérant pour contester le bien-fondé de l’imposition en litige.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
11. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () » et aux termes de l’article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ". Le requérant soutient qu’il est en droit de se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une prise de position formelle du service sur sa situation de fait au regard de son assujettissement à la taxe foncière.
12. En premier lieu, et d’une part, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lequel renvoie au premier alinéa de l’article L. 80 A du même livre, que les rehaussements d’impositions antérieures, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, et en tout état de cause, si M. B se prévaut des constatations consignées dans un procès-verbal suite aux visites sur place effectuées les 4 avril, 22 avril et 25 avril 1996 par des agents de l’administration fiscale, un tel procès-verbal, qui n’est ni signé ni daté et qui ne se prononce pas sur l’assujettissement à la taxe foncière de ses mobil-homes au regard de ses caractéristiques, ne saurait être assimilé à une prise de position formelle au sens des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Ainsi, la circonstance que, lors d’un contrôle en 1996, l’administration fiscale n’avait pas assujetti à la taxe foncière les habitations situées au sein du « Domaine du Pin de la Lègue », n’a, par suite, aucune incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige.
13. En deuxième lieu, à supposer que M. B ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Nayral n° 35439, publiée le 18 février 1991 au Journal officiel de l’Assemblée nationale, p. 596, qui énonce que : « Les maisons mobiles et caravanes sont exclues du champ d 'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que n’étant pas fixées au sol à perpétuelle demeure, elles ne présentent pas le caractère de véritables constructions. Cette situation découle des principes généraux qui définissent le champ d’application de cette taxe. Le Conseil d’Etat a jugé, en outre, que les caravanes et les maisons- mobiles susceptibles d’être déplacées à tout moment ne sont pas imposables à la taxe d’habitation quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation (C. E., requête n° 63824 du 11 avril 1986 et n° 64547 du 13 avril 1987). Une modification de la législation sur ce point n’est pas envisageable, compte tenu des multiples difficultés d’application qui en résulteraient. Cela dit, les locaux meublés affectés à l’habitation, autres que les caravanes et maisons mobiles visées ci-dessus, demeurent passibles de la taxe d’habitation. Il en est ainsi notamment des habitations légères ou des baraquements qui sont simplement posés sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité », cette doctrine ne fait toutefois pas des dispositions, précitées au point 8, des articles 1380 et 1381 du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il a été fait application. Par suite, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, d’une part, la doctrine fiscale référencée BOI-IF-TFB-10-10-40 ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation des articles 1380 et 1381 du code général des impôts s’écartant de l’application qui en est faite par le présent jugement. D’autre part, M. B ne peut davantage se prévaloir des termes de la réponse ministérielle Houillé publiée le 7 septembre 2021 au Journal officiel de l’Assemblée nationale, lesquels ne donnent pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
En ce qui concerne le bien-fondé de la taxe d’habitation :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () » et aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes des dispositions de l’article 1415 de ce code, précitées au point 8 du présent jugement, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
16. Il résulte des dispositions précitées et de l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d’habitation que le législateur, en soumettant à la taxe d’habitation, en vertu des dispositions du 1° du I de l’article 1407 du même code, tous les locaux meublés affectés à l’habitation, n’a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d’être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation. En revanche, les maisons mobiles qui n’ont pas vocation à être normalement déplacées à tout moment par simple traction et dont la mobilité sur route nécessite l’emploi de moyens exceptionnels, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées du code général des impôts et sont assujetties à la taxe d’habitation, alors même qu’elles ne seraient pas occupées toute l’année. Ainsi est imposé à la taxe d’habitation tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l’année.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que, compte tenu de leurs caractéristiques, les mobil-homes de M. B ne sauraient être regardés comme ayant conservé pour l’année en litige, des moyens de mobilité leur permettant d’être tractés ou déplacés à tout moment par simple traction ou sans emploi de moyens exceptionnels. Il n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant que ces biens, qui constituent des résidences secondaires, étaient normalement destinés à être déplacés. Il en résulte que ces mobil-homes doivent être regardés comme des locaux meublés affectés à l’habitation au sens de l’article 1407 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que M. B a été assujetti pour l’année 2022 à la taxe d’habitation à raison des mobil-homes précités.
18. En deuxième lieu, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées au point 15, la taxe d’habitation est due pour tous les contribuables qui ont au 1er janvier de l’année donnée, la disposition ou la jouissance, à quelque titre que ce soit de locaux imposables. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant ne disposerait que d’un droit de jouissance de la parcelle de terrain relative au litige n’est pas opérant pour contester l’imposition à la taxe d’habitation.
19. En troisième lieu, si le requérant se prévaut à nouveau de ce que les conditions posées par l’article 1517 du code général des impôts ne seraient pas réunies, il convient d’écarter ce moyen pour le même motif que celui exposé au point 7 du présent jugement.
20. En quatrième et dernier lieu, le requérant se borne à soutenir, d’une part, que les modalités de détermination de la valeur locative ne sont pas indiquées et qu’il est ainsi demandé à l’administration de préciser les éléments suivants : la catégorie retenue en fonction des éléments de confort, la surface pondérée comparative, les modalités de calcul de la surface pondérée nette dont le correctif appliqué à la surface pondérée comparative, les coefficients de situation générale et particulière, les éléments relatifs au confort de l’habitation, les modalités de calcul relatifs aux dépendances, la surface pondérée totale retenue, le tarif appliqué et les détails de son calcul, le revenu cadastral et le taux voté par chaque collectivité concernée et, d’autre part, que les éléments communiqués dans la décision de rejet de sa réclamation préalable ne lui permettent pas de contester valablement la valeur locative cadastrale retenue et donc les impositions mises à sa charge. Toutefois, ces assertions ne sauraient être considérées comme des moyens de droit valablement invoqués par le requérant pour contester le bien-fondé de l’imposition en litige.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
21. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () » et aux termes de l’article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ". Le requérant soutient qu’il est en droit de se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une prise de position formelle du service sur sa situation de fait au regard de son assujettissement à la taxe foncière.
22. En premier lieu, et d’une part, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lequel renvoie au premier alinéa de l’article L. 80 A du même livre, que les rehaussements d’impositions antérieures, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, et en tout état de cause, si M. B se prévaut des constatations d’un procès-verbal établi suite aux visites sur place opérées les 4 avril, 22 avril et 25 avril 1996 par des agents de l’administration fiscale, un tel procès-verbal, qui n’est ni signé ni daté et qui ne se prononce pas sur l’assujettissement à la taxe d’habitation de ses mobil-homes au regard de leurs caractéristiques actuelles, ne saurait être assimilé à une prise de position formelle au sens des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Ainsi, la circonstance que, lors d’un contrôle en 1996, l’administration fiscale n’avait pas assujetti à la taxe d’habitation ses mobil-homes, n’a, par suite, aucune incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige.
23. En deuxième lieu, à supposer que M. B ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Nayral n° 35439, publiée le 18 février 1991 au Journal officiel de l’Assemblée nationale, p. 596, dont les termes sont cités au point 13 du présent jugement, cette doctrine ne fait toutefois pas des dispositions, précitées au point 15, de l’article 1407 du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il a été fait application. Par suite, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
24. En troisième et dernier lieu, d’une part, la doctrine fiscale référencée BOI-IF-TFB-10-10-40, qui concerne la taxe foncière, ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation de l’article 1407 du code général des impôts s’écartant de l’application qui en est faite par le présent jugement. D’autre part, M. B ne peut davantage se prévaloir des termes de la réponse ministérielle Houillé publiée le 7 septembre 2021 au Journal officiel de l’Assemblée nationale, lesquels ne donnent pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance et aux dépens :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il y a lieu de rejeter ses conclusions relatives aux entiers dépens dès lors qu’aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d’habitation à concurrence du dégrèvement de la majoration de 20 % de la taxe d’habitation, pour l’année 2022, au titre des résidences secondaires, qui a été prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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