Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 août 2025, n° 2500477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 10 janvier 2024 lui réclamant la somme de 224,46 euros en remboursement des frais de mise en fourrière.
Le requérant soutient que le véhicule ne lui appartient pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la commune de La Garde conclut à l’incompétence du tribunal de céans et demande la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ». Aux termes de l’article R. 325-12 du même code : « I. – La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ». Enfin, aux termes de l’article R. 325-27 de ce code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction () ».
3. La mise en fourrière d’un véhicule automobile prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que, dans leur ensemble, les litiges relatifs aux décisions de mise en fourrière et à leurs conséquences pécuniaires relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
4. M. A conteste devant le tribunal la somme qui lui est réclamée pour le remboursement des frais de mise en fourrière d’un véhicule dont il nie la propriété. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Garde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Garde.
Fait à Toulon, le 8 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°250047700
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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