Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2508188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2025 et 5 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 10 mars 2026 à 11 h 58, qui n’a pas été communiqué, Mme F… C…, M. A… J… ainsi que, d’une part, les jeunes B… G… I… et H… D…, d’autre part, les jeunes Cham’s et E… J…, représentés par Me Noé Le Moal, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté pris au nom du préfet du Finistère le 19 novembre 2025, refusant à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, à l’exception du département de Mayotte, dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, lui imposant la remise de son passeport et l’obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale situés à Brest, afin d’y indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de délivrer à Mme C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le titre de séjour sollicité et, dans l’attente de cette délivrance, un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours, ou, à défaut, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Le Moal en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la signature de l’arrêté ne permet pas, compte tenu de la forme qu’elle revêt, de s’assurer de l’existence du lien entre cette signature et l’auteur de la décision à laquelle elle s’attache ;
- l’arrêté a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à opposer un refus de séjour ;
- la condition relative à l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a estimé qu’elle n’était pas remplie pour refuser à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour, n’était pas opposable de sorte que cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 du protocole n° 4 annexé à cette convention qui protège le droit de circuler librement et d’établir sa résidence dans le pays dont on tient la nationalité, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations du paragraphe 1 de 1’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les autres décisions attaquées doivent être annulées pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet du Finistère demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme C… et M. A… J….
Il soutient que les moyens tirés de l’absence d’habilitation du signataire de l’arrêté, de l’erreur de droit à avoir opposer l’absence de délivrance de l’autorisation spéciale mentionnée à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’exception d’illégalité du refus de séjour ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 10 mars 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le protocole n° 4 qui lui est annexé ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… C… est une ressortissante de nationalité comorienne qui est née le 31 décembre 1992. Résidant à Mayotte, elle a bénéficié de titres de séjour ne l’autorisant à séjourner que dans ce département français. Mme C… est la mère de deux enfants français, le jeune Cham’s J… né le 4 janvier 2020 et la jeune E… J… née le 4 mars 2024. Leur père, M. A… J… est un ressortissant français avec lequel Mme C… a conclu un pacte civil de solidarité au cours du premier semestre de l’année 2024. Cette dernière est également la mère de deux autres enfants issus chacun d’une autre relation, le jeune H… D…, de nationalité française, né le 10 décembre 2016 et le jeune B… G… I…, né le 17 mars 2014. Le dernier titre de séjour de Mme C…, c’est-à-dire la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée par le représentant de l’État à Mayotte en qualité de mère d’enfants français, était valable jusqu’au 30 août 2025. Le 22 mars 2025, M. A… J…, les deux enfants nés de sa relation avec Mme C… ainsi que le jeune H… D… sont entrés sur le territoire hexagonal. Mme C… est entrée également sur cette partie du territoire français le lendemain.
2. Le 5 juin 2025, Mme C… a sollicité du préfet du Finistère la délivrance d’un nouveau titre de séjour afin de pouvoir résider sur le territoire hexagonal. Par un arrêté du 19 novembre 2025, cette autorité a rejeté cette demande, a assorti ce refus d’une « obligation de quitter le territoire français, à l’exception du département de Mayotte, dans un délai de trente jours », a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a imposé la remise de son passeport aux services de la police nationale situés à Brest, en l’obligeant à se présenter une fois par semaine auprès de ces services afin d’y indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de son départ. Mme C…, qui, eu égard à la minorité de ses quatre enfants, doit être également regardée comme agissant en leur nom et pour leur compte, ainsi que M. A… J… demandent au tribunal l’annulation des décisions formalisées par cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Selon le second alinéa du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…), sur une demande présentée sans forme par l’intéressé (…). »
4. En application de ces dispositions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées par Mme C… et M. A… J… :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». L’article L. 212-2 du même code prévoit que sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, un certain nombre d’actes qui y sont limitativement énumérés. Les arrêtés opposant un refus de délivrance d’un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français ne figurent pas parmi ces actes.
6. Mme C… fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la signature de M. Remi Recio, secrétaire général de la préfecture du Finistère, a été apposée sur l’arrêté en litige à l’aide d’un pavé numérisé déplaçable. Elle soutient qu’un tel procédé ne permet pas de garantir le lien entre la signature et l’auteur de la décision à laquelle elle s’attache. Cependant, la simple comparaison qu’elle opère entre cette signature et celle apparaissant sur d’autres arrêtés et le mémoire en défense, revêtus de cette même signature, ne suffit pas à étayer sérieusement l’allégation de la requérante. Pour regrettable que soit la circonstance que le préfet du Finistère se soit abstenu de défendre sur le moyen ainsi soulevé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui porte bien la signature de son auteur, n’aurait pas été personnellement signé par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté opposant les décisions attaquées méconnaitrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Selon l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 1° En toutes matières (…) au secrétaire général (…) ».
8. L’arrêté du 19 novembre 2025 a été signé, non par le préfet du Finistère, mais « pour le préfet » par M. Rémi Recio en qualité de secrétaire général de la préfecture de ce département. Cette autorité signataire bénéficiait, par arrêté de ce préfet, pris le 5 novembre 2025 et publié le 13 novembre 2025 au recueil des actes administratifs de ce département, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relatives au séjour, assorties d’une mesure d’éloignement fixant le pays de destination et de mesures destinées à vérifier si l’intéressée accomplit des diligences en vue de son départ. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de l’arrêté opposant les décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
9. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet du Finistère a examiné si Mme C… pouvait bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Pour refuser la délivrance de ce titre de séjour sur l’un et l’autre de ces fondements, le préfet du Finistère a notamment relevé que Mme C… ne justifiait pas de l’obtention de l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage, institué à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». La carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité de mère d’enfants français ne figure pas au nombre des titres de séjour dont la validité territoriale n’est pas limitée à Mayotte.
11. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département (…) où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
12. Les dispositions évoquées aux points 10 et 11 instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir une personne de nationalité étrangère titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’elle entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris si elle est membre de la famille d’une personne ayant la citoyenneté française. Ces dispositions font ainsi obstacle à ce qu’une personne de nationalité étrangère titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, si elle gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
13. Le dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale « les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation ». Ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français, titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte, de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale uniquement lorsque le citoyen français auquel ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre État membre de l’Union européenne.
14. Les Comores figurent sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 à laquelle se réfère le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 11.
15. Il est constant que Mme C… est entrée sur le territoire hexagonal sans avoir obtenu l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle soutient en revanche qu’elle était dispensée de l’obtention de cette autorisation en vertu des dispositions du dernier alinéa de ce même article dès lors qu’elle accompagnait son partenaire de pacte civil de solidarité, citoyen français. Toutefois, celui-ci, en quittant Mayotte pour rejoindre le territoire hexagonal, qui sont deux parties du territoire français et par suite d’un même État membre de l’Union européenne, et ce en vue de s’y installer, ne peut être regardé comme s’étant rendu dans un autre État membre de l’Union européenne que celui dont il possède la nationalité. En conséquence, M. J… ne peut être considéré comme ayant fait usage de son droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il suit de là que le moyen, qui ne peut être utilement invoqué qu’à l’appui des conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour, tiré de ce que Mme C… était dispensée de l’obtention de l’autorisation spéciale instituée à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne pouvait ainsi se voir opposer, à peine d’erreur de droit, l’absence de délivrance de cette autorisation, ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour lui permettre de résider régulièrement sur le territoire hexagonal, disposerait de lien stables et intenses dans cette partie du territoire français. Certes, son fils aîné y aurait séjourné antérieurement à son arrivée, mais il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait effectivement entretenu des relations avec cet enfant alors qu’elle a constamment séjourné à Mayotte avant d’entrer sur le territoire hexagonal. De même, si son partenaire de pacte civil de solidarité est un citoyen français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait lui-même de liens stables et intenses sur ce territoire, aucune des pièces produites ne laissant penser qu’il y aurait vécu. La requérante et son partenaire, dont la relation a débuté en 2018, ont toujours vécu en couple à Mayotte avec leurs enfants communs et l’un des deux autres enfants de la requérante. Si deux de ces enfants sont désormais scolarisés dans le département du Finistère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre cette scolarité que sur le territoire hexagonal. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige, qui n’a pas pour effet d’empêcher cette famille, qui a toujours vécu à Mayotte, de vivre en France, ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de séjour en litige, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 2 du protocole n° 4 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir sa résidence ».
18. Cependant, en vertu du troisième paragraphe du même article, l’exercice de ces droits peut faire l’objet de restrictions lorsqu’elles sont prévues par la loi et qu’elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Par ailleurs et surtout, il résulte du quatrième paragraphe de cet article que ces mêmes droits peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.
19. Dans ces conditions, en refusant, sur le fondement des dispositions législatives précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire pour lui permettre de séjourner sur le territoire hexagonal, alors que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet, ni pour effet, de l’empêcher de retourner s’établir régulièrement à Mayotte, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 2 du protocole n° 4 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En cinquième lieu, il résulte des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants mineurs dans toutes les décisions les concernant.
21. Mme C… et ses trois derniers enfants ne justifient pas d’attaches familiales anciennes sur le territoire hexagonal. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils aîné de la requérante, à supposer même qu’il aurait vécu sur cette partie du territoire français pendant plusieurs années sans la présence de sa mère, ne pourrait plus y vivre qu’auprès de cette dernière, ni que les autres enfants de Mme C…, qu’elle-même et son partenaire ont décidé de faire venir pour s’installer dans le Finistère, seraient tenus de demeurer sur le territoire hexagonal. Enfin, le refus de séjour en litige n’a pas pour objet ou pour effet d’empêcher M. J… de résider à Mayotte, territoire français et région ultrapériphérique de l’Union européenne, où il a vécu depuis sa naissance jusqu’à son arrivée récente dans le Finistère. Dans ces conditions, le refus de séjour en litige n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
22. En sixième lieu, « l’obligation de quitter le territoire français, à l’exception du département de Mayotte », est fondée sur des dispositions législatives du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de refuser la délivrance d’un titre de séjour à une personne de nationalité étrangère.
23. Comme cela a déjà été précédemment évoqué, il ne ressort pas des pièces de dossier que les enfants de Mme C…, avec lesquels elle est entrée sur le territoire hexagonal et son partenaire de pacte civil de solidarité, citoyen français, seraient empêchés de l’accompagner à Mayotte, où elle a bénéficié pendant de nombreuses années d’un titre de séjour en qualité de mère d’enfants français. Dans ces conditions, et alors que l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas pour objet de l’empêcher de retourner à Mayotte, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas se voir délivrer l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précédemment évoquées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l’article 2 du protocole n° 4 annexé à cette convention et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
24. En dernier lieu, la requérante et le requérant soutiennent que « pour les mêmes motifs qu’évoqués supra, les autres décisions assortissant l’arrêté attaqué (OQTF, obligation de remise du passeport et de « pointage ») sont elles-mêmes entachées d’illégalités ». L’ensemble des moyens en lien avec ces « motifs » étant écartés, ces mêmes moyens, qui ont déjà été examinés dans la mesure où ils étaient dirigés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doivent être, en tout état de cause, également écartés en tant qu’ils visent l’« obligation de remise du passeport et de « pointage » ».
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par le partenaire et les enfants de la requérante, que Mme C… et M. A… J… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions qui ont été opposées à la requérante par le préfet du Finistère le 19 novembre 2025. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par Mme C… et M. A… J… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à M. A… J… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
V. Doisneau-Herry
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité nationale ·
- Droit commun ·
- Recours contentieux ·
- Carte d'identité ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Bourse
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Logement ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Plan ·
- Autorisation ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Électeur ·
- Candidat ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Vote par procuration ·
- Bureau de vote
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Exécution
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Subvention ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.