Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 mars 2026, n° 2601124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. D… B…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par un mémoire complémentaire, enregistrée le 8 mars 2026, M. D… B…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, représenté par Me Passy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réétudier sa situation.
M. B… soutient que :
- l’« arrêté » :
* viole les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole les articles 3, 8 et 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
* méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation l’intéressant pouvant faire l’objet d’un éloignement à une date ultérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Passy, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que les moyens dirigés contre l’« arrêté » doivent s’entendre ainsi qu’il suit :
* les moyens relatifs à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la Convention internationale des droits de l’enfant sont dirigés contre les décisions attaquées (obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et pays de destination) ;
* le moyen concernant l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- et M. B… qui indique avoir deux enfants et un troisième qui arrive, avoir commis des erreurs à cause de l’alcool mais que c’est du passé et qu’il travaille sur cela maintenant, ne pas être méchant ni dangereux, être un bon papa, que la France lui a permis d’avoir une famille et qu’il ne veut pas être séparé de ses enfants et travailler.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h45.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Passy a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 21 août 1996 à Agadir (Royaume du Maroc), est entré en France en juillet 2018 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 27 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de vol par ruse ou escalade dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (tentative) assortie de la peine complémentaire d’interdiction du territoire pour une durée de cinq ans, le 3 mars 2021 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, le 6 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis et une amende délictuelle de trois cents euros pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance en l’espèce faits commis en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, le 10 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement de six mois sous détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt en état de récidive, le 12 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Montargis à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 1er juillet 2025 par la cour d’appel d’Orléans à une amende délictuelle de deux cents euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants puis le 15 juillet 2024 à une peine d’emprisonnement d’un an par un mandat d’arrêt-peine décerné suite au jugement précité du tribunal judiciaire de Montargis avec maintien en détention et a été écroué au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran où il se trouve à la date de la présente audience. Par arrêté du 26 janvier 2026, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 26 janvier 2026.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français qui n’ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
En deuxième lieu, aux termes l’article 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu’ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale. / 2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. » et selon le paragraphe 1 de l’article 9 de la même convention : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. »
M. B… ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, dépourvues d’effet direct, qui créent seulement des obligations entre États, sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté (CE, 1er avril 1998, n° 155096, B).
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (… à. ». Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
En premier lieu, la décision querellée du 26 janvier 2026 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En premier lieu et de première part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
De deuxième part, aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
De dernière part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, §§ 25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est “ nécessaire, dans une société démocratique ”, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Lorsque l’étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l’État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents dont l’intérêt, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 134 ; CEDH, 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75). La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale en sorte qu’il s’ensuit qu’une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu’elle s’applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un mineur, n’ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A… contre État belge, points 36 et 37). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ».
M. B… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis sept ans et qu’il vit en couple avec Mme C…, qui a des problèmes de santé, depuis cinq ans avec laquelle il a deux enfants et un troisième qui va bientôt naître. Toutefois et de première part, et alors que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), l’intéressé ne démontre sa présence en France que depuis octobre 2020, date des premiers faits reprochés et de sa première condamnation. De deuxième part, s’il explique à l’audience que l’adresse figurant sur la facture d’un fournisseur de téléphonie aux deux noms de janvier 2026 indiquant le 1 de la place du Maréchal Foch à Gien est une erreur résidant bien au 2 bis de ladite place, l’adresse commune ne figure qu’à compter de la facture d’un fournisseur d’énergie d’octobre 2025, les autres éléments présentés n’étant qu’au nom de Mme C…. De troisième part et premièrement, concernant ses enfants, si la circonstance que le requérant habite avec ses enfants constitue un élément important de l’existence d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, cette circonstance doit être confirmée par d’autres éléments. Or, en l’espèce, il ne présente aucun élément en ce sens, la seule attestation de Mme C…, mère des enfants français, étant insuffisant et alors même que seule l’enfant Inès née le 26 mars 2022 a été reconnue par anticipation par l’intéressé et non l’enfant Naël né le 29 septembre 2023. Deuxièmement, la seule circonstance selon laquelle sa compagne est en état de grossesse à la date de la décision attaquée ne permet pas à M. B… d’invoquer utilement les stipulations précitées à raison d’un enfant à naître dès lors que l’enfant à naître ne dispose pas de droit particulier au titre des stipulations précitées de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que si le requérant fait valoir sa paternité sur l’enfant à naître, il n’en justifie pas en sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et in fine du « principe général du droit de l’infans conceptus » (« Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur. ») ne peut en tout état de cause pas être accueilli. De quatrième part, si le requérant soutient vivre avec Mme C… depuis cinq et avoir un projet de mariage, il ne l’établit pas, la seule attestation en ce sens étant insuffisante. De cinquième part, s’il soutient que Mme C… a des problèmes de santé, il ne l’établit pas. De sixième part, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. B… a été condamné à sept reprises entre 2020 et 2025 parfois à des peines d’emprisonnement ferme avec des violences. Enfin, M. B… ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 21 ans et où il déclare avoir au moins ses parents même s’il déclare ne plus avoir de lien avec ces derniers. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ne justifie davantage pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ni que le préfet aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés. La préfète du Loiret n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il (…) a communiqué des renseignements inexacts(…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), avait a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement (5° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et avait communiqué des renseignements inexacts. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 12 et dès lors notamment que la préfète justifie au moins de la décision fixant le pays de destination du 17 mai 2024 prise pour l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre du 27 octobre 2020 et qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 17 mai 2024 à 10 heures 45 par les militaires de la gendarmerie nationale qu’il a clairement fait connaître son intention de ne pas vouloir quitter la France et qu’il ne dispose pas d’un document d’identité en cours de validité, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. L’intéressé ne justifie donc d’aucune circonstance qui aurait permis à la préfète du Loiret de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 11.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit (…) qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En premier lieu, la circonstance, au demeurant non avérée au regard des pièces du dossier, que M. B… fasse valoir n’avoir plus aucun contact avec ses parents depuis l’âge de treize ans ne permet pas, à elle-seule, de le considérer comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 11.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 26 janvier 2026, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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