Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2303042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 26 février 2024, Mme B… A… représentée par Me Praly, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nyons a accordé à l’association Orsac un permis de construire un EHPAD et une unité psycho gériatrique, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nyons et de l’association ORSAC (ou qui d’entre elles mieux le devra) le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 28 août 2024, la commune de Nyons représentée par Me Lacroix, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à que Mme A… lui verse la somme de 4 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 19 juin 2024, l’association Orsac, représentée par SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire du 23 septembre 2025, Mme A… demande au tribunal de donner acte de son désistement d’instance et d’action, et de laisser aux parties la charge de leurs frais d’instance.
Par un mémoire du 25 septembre 2025, l’association Orsac accepte le désistement de Mme A… et renonce à ses conclusions au titre des frais d’instance.
Par un mémoire du même jour, la commune de Nyons, accepte le désistement de Mme A… et, demande au tribunal d’en donner acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par les mémoires susvisés, Mme A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. L’association Orsac s’est désistée de sa demande au titre des frais d’instance et la commune de Nyons ayant acquiescé sans réserve au désistement de Mme A… doit être regardée comme s’étant également désistée de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de Mme A…, et des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’association Orsac et la commune de Nyons.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Nyon et à l’association Orsac.
Fait à Grenoble le 7 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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