Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 nov. 2025, n° 2502122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 18 novembre 2025, l’association One voice, représentée par Me Monpion, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel la préfète de la Creuse a autorisé des tirs de canidés domestiques dans le cadre d’opérations de tirs de défense de troupeaux contre la prédation du loup ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté en litige porte manifestement atteinte aux intérêts qu’elle entend défendre ; l’arrêté prévoit au demeurant la mise à mort d’animaux domestiques jusqu’au 31 décembre 2025 ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l’incompétence du préfet au regard des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, mais aussi au titre des articles L. 211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de l’erreur de droit dès lors que le II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime a été méconnu ; aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au préfet d’autoriser les lieutenants de louveterie, les agents de l’Office français de la biodiversité et les particuliers bénéficiaires d’une autorisation de tirs de défense simple ou renforcée en vue de la défense de leurs troupeaux contre la prédation du loup à abattre des chiens et de la disproportion de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n°2502118, enregistrée le 28 octobre 2025 par laquelle l’association One voice demande l’annulation de l’arrêté litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Monpion, représentant l’association One voice, qui a repris ses écritures ;
- les observations de M. B…, représentant la préfète de la Creuse, qui a fait de même en précisant que l’objectif des tirs de défense n’était pas d’abattre des chiens, mais de protéger les troupeaux qui subissent de nombreuses attaques aux alentours du plateau de Millevaches.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de la Creuse a autorisé, par un arrêté du 23 octobre 2025, jusqu’au 31 décembre 2025, qu’il soit procédé à l’abattage de chiens en état de divagation identifiés comme ayant causé des dommages aux troupeaux ou susceptibles d’en causer et dont la capture s’avère impossible, sur le territoire de huit communes, Clairavaux, Féniers, Gentioux-Pigerolles, Gioux, la Nouaille, Lépaud, Lussat et Sannat. Par la présente requête, l’association One voice demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Contrairement à ce que soutient l’association requérante dans ses écritures, la seule circonstance que la destruction d’un spécimen d’une espèce animale par l’arrêté litigieux présente un caractère irréversible et porte atteinte à son objet statutaire, qui consiste à agir pour la protection de la faune et de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général, est insusceptible, par elle-même, de justifier l’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de tenir compte, notamment, de la présence et de l’état de conservation de l’espèce en cause dans le départements ou les parties du département où sa destruction est autorisée, de l’importance de sa contribution aux équilibres écologiques ou à d’autres intérêts publics, des conditions et limites posées par l’arrêté à sa destruction, ainsi que, au titre de l’intérêt public, de la nature et de l’ampleur des atteintes que l’espèce serait susceptible de causer à d’autres intérêts, en l’absence d’exécution de l’arrêté, compte tenu notamment des dégâts constatés par le passé.
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué autorise à effectuer des tirs de canidés domestiques dans le cadre d’opérations de tirs de défense de troupeaux contre la prédation du loup. D’une part, il ressort de l’article 1er de l’arrêté litigieux et des observations des parties que si les tirs de défense simple sont, par définition, létaux, ceux-ci ne sont toutefois autorisés qu’à condition que le chien soit en état de divagation, en position d’attaque et que sa capture soit impossible. D’autre part, l’article 3 de l’arrêté litigieux limite les bénéficiaires d’une autorisation de tirs de défense aux seuls lieutenants de louveterie, agents de l’Office français de la biodiversité ainsi qu’aux bénéficiaires d’autorisations de tirs de défense simple ou renforcée de troupeaux contre la prédation du loup, dans huit communes situées aux alentours du plateau de Millevaches à savoir la commune de Clairavaux, Féniers, Gentioux-Pigerolles, Gioux, la Nouaille, Lépaud, Lussat et Sannat et ce, jusqu’au 31 décembre 2025. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté attaqué, qui autorise seulement des tirs de défense simple lorsque des conditions restrictives sont réunies, serait, par lui-même, de nature à porter atteinte à la conservation des canidés.
6. Par ailleurs, l’urgence devant s’apprécier globalement, il y a lieu de prendre en considération les dommages occasionnés aux élevages et aux conséquences qui en résultent pour les activités pastorales. A cet égard, il ressort des éléments produits en défense que 58 attaques de troupeaux ont été comptabilisées causant la perte de 149 ovins entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025. Parmi ces attaques, la responsabilité du loup a été écartée pour 31 d’entre elles, celle-ci demeure incertaine s’agissant de 24 autres attaques en raison de la ressemblance entre le loup, le chien-loup tchécoslovaque et le chien-loup de saarloos et, 3 d’entre elles restent invérifiables. Si l’association One voice fait valoir que ces attaques, ainsi que celles directement subies par les bénéficiaires de l’autorisation de tirs de défense simple, ne sont démontrées par aucun constat, elle ne conteste ce faisant pas utilement la réalité et l’origine des dommages occasionnés aux élevages, ni les conséquences économiques qui en résultent pour ces éleveurs.
7. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, l’arrêté attaqué ne saurait, compte tenu de ses effets, être regardé comme portant atteinte aux intérêts qu’entend défendre l’association One voice, non plus qu’à un intérêt public, une atteinte suffisamment grave et immédiate, pour regarder la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’état de l’instruction, comme étant remplie.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions aux fins de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de l’association One voice est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à l’association One voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
F-J. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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