Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2509720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des mêmes dispositions ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 25 septembre 2025.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, demande l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. Par un arrêté n° 78-2025-130 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B… D…, en sa qualité de directeur des migrations, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions ressortissant à ses attributions, à l’exception d’actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont le préfet des Yvelines a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. A… relatives à sa vie professionnelle et personnelle sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande d’admission au séjour. Dès lors, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen circonstancié de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le motif que M. A… ne justifiait pas d’un motif exceptionnel. A ce titre, il a relevé, entre autres circonstances, que l’intéressé avait travaillé sous couvert d’une fausse carte d’identité belge, ce que l’intéressé ne conteste pas et qui constitue un élément de la situation de M. A… dont le préfet des Yvelines pouvait tenir compte dans son appréciation de la demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a également relevé que la circonstance que M. A… bénéficiait d’une demande d’autorisation de travail de la part de son employeur ne caractérisait pas à elle seule un motif exceptionnel, ce qui ne constitue pas une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision ne se fonde pas uniquement sur l’absence d’avis émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère mais expose d’autres motifs tels que les périodes d’activité en France en qualité de manutentionnaire, de septembre 2019 à décembre 2022, ce qui révèle que le préfet ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par cette absence d’avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreurs de droit dans l’application de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée déterminée à temps complet de septembre 2019 à mars 2020 puis de juin 2020 à décembre 2022 puis en contrat à durée indéterminée à temps complet d’octobre 2023 à février 2025 et à nouveau depuis le 2 avril 2025, soit une durée totale de quatre années à la date de la décision contestée. Ainsi, M. A…, qui est célibataire et sans enfant, qui a fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement le 20 février 2020 à laquelle il s’est soustrait, ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas entaché la décision lui refusant le séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas d’un motif exceptionnel. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2019 à l’âge de 24 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 20 février 2020 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, la décision lui refusant le séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). »
12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme fondement de la décision contestée. Elle énonce également les conditions du séjour de l’intéressé en France qui ont justifié tant le principe de la décision contestée que la durée de celle-ci. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2019, sans charge de famille, et qui ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 20 février 2020 à laquelle il s’est soustrait. Par suite, au regard de ces éléments et même si l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public ainsi que l’expose la décision contestée, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant M. A… de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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