Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 sept. 2025, n° 2424551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son dossier est complet ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 octobre 2024 au 20 octobre 2025 a été confectionnée pour M. A, et que cette carte est en cours de délivrance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 octobre 2024 au 20 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte dont elles sont assorties.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 septembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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