Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 28 avr. 2026, n° 2600179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 15 décembre 2025 et notifiée le 19 décembre 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze pour le recouvrement d’un indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 1 687,75 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /
(…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
3. Il résulte de l’instruction que la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Corrèze pour le recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant total de 1 687,75 euros versés à tort à Mme A… pour les périodes respectives du 1er septembre au 31 octobre 2023, du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024 et du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2025 comportant la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante, par lettre de la poste avec accusé de réception le 19 décembre 2025. Par suite, le délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 3 janvier 2026. La requête de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, est tardive et est entachée d’une irrégularité manifeste insusceptible de régularisation. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Limoges, le 28 avril 2026
Le vice-président
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. C…
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