Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2502429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également l’article 3 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026 à 17h00.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a lu son rapport lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 10 février 1994, a déclaré être entré en France le 1er décembre 2020. Le 4 mars 2025, il a sollicité son admission au séjour en raison de son union avec une ressortissante française. Par un arrêté du 7 novembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. A l’appui de son moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux procède d’une appréciation manifestement erronée de sa situation, le requérant se prévaut de ses liens familiaux et de son investissement en France. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a épousé, le 22 février 2025, une ressortissante française avec laquelle il avait d’abord conclu un pacte civil de solidarité le 12 novembre 2024. Toutefois, cette union demeure très récente à la date de l’arrêté attaqué et il n’est pas suffisamment justifié, par la production de quelques photographies non datées et d’une attestation sommaire établie par sa belle-fille, de l’ancienneté du lien qui unirait l’intéressé à son épouse et à la famille de celle-ci. D’autre part, ni la circonstance qu’il ait occupé un emploi salarié pendant environ un an et demi ni la mission ponctuelle de bénévolat qu’il a accomplie, pour louables soient-elles, ne permettent d’établir une intégration significative dans la société française, alors, par ailleurs, qu’il a vécu la majeure partie de sa vie, soit au moins vingt-cinq ans, en Tunisie. S’il indique ne plus y avoir aucune attache, l’allégation selon laquelle toute sa famille se trouverait en France n’est pas étayée. Dans ces conditions, en estimant que la situation du requérant ne révélait pas l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour en France au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Corrèze n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « [t]oute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) », doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
5. Enfin, si, aux termes de l’article 3 de cette même convention, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », les allégations de M. C…, qui se prévaut de l’instabilité régnant dans son pays d’origine et indique craindre la réaction de personnes qui y sont présentes, sont trop imprécises pour établir qu’il serait exposé à un quelconque risque pour sa personne en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Les conclusions qu’il a présentées à cette fin doivent donc être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Sanchez et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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