Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 mars 2026, n° 2501864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pascal, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le président du département de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de sa dette concernant un indu d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 8 392,56 euros.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’indu provient d’un dysfonctionnement informatique du logiciel SIRH, comme le reconnaît l’administration dans un courrier du 9 avril 2025 ;
- il est de bonne foi, en situation de précarité et est incapable de rembourser le trop-perçu
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M. A….
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 9 avril 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a notifié à M. A… un indu d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 8 392,56 euros pour la période du 9 août 2024 au 28 février 2025. Par lettre recommandée en date du 9 mai 2025, ce dernier a sollicité la remise de sa dette. Par la décision attaquée du 1er juillet 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette. Par la présente requête, M. A… sollicite la remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». L’article L. 5312-12 du même code dispose : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire avant la création de l’institution nationale Pôle emploi, devenue France travail. Il n’appartient donc qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ces litiges, même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
3. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de retour à l’emploi notifié à M. A… provient d’un dysfonctionnement informatique du logiciel SIRH entraînant des erreurs dans plusieurs dossiers. M. A… indique qu’il est dans l’incapacité de procéder au règlement de la dette. Néanmoins, l’aide au retour à l’emploi relève de l’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées au point 2 qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours dans le cadre de l’attribution et du service des allocations d’assurance chômage. Par suite, la requête de M. A… se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu’elle doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Millet ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jour férié ·
- Syndicat ·
- Indemnité ·
- Travail atypique ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Travail du dimanche ·
- Prime ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Liberté fondamentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Imposition ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Référence
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Mesures d'exécution ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Route ·
- Ressort
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Dépense ·
- Coopération intercommunale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.