Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 avr. 2026, n° 2600719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2600719, M. C… A…, représenté par Me Maret, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° U12784491198972 du 16 janvier 2026 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l’a placé en disponibilité d’office pour des raisons de santé à compter du 2 juillet 2022, jusqu’au 1er juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre un nouvel arrêté en vue de le placer en congé de longue durée à compter du 2 juillet 2022 à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte notamment atteinte à sa situation économique en raison d’une baisse de rémunération considérable ; elle le place immédiatement en difficulté pour faire face, entre autres, à ses charges courantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
○ elle est entachée d’un vice de procédure ;
○ elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
II- Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2600721, M. C… A…, représenté par Me Maret, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° n° U12784491199018 du 16 janvier 2026 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l’a placé en disponibilité d’office pour des raisons de santé à compter du 2 juillet 2023, jusqu’au 1er juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre un nouvel arrêté en vue de le placer en congé de longue durée à compter du 2 juillet 2022 à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte notamment atteinte à sa situation économique en raison d’une baisse de rémunération considérable ; elle le place immédiatement en difficulté pour faire face, entre autres, à ses charges courantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
○ elle est entachée d’un vice de procédure ;
○ elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
III- Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2600722, M. C… A…, représenté par Me Maret, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° U12784491199041 du 16 janvier 2026 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l’a placé en disponibilité d’office pour des raisons de santé à compter du 2 juillet 2024, jusqu’au 1er juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre un nouvel arrêté en vue de le placer en congé de longue durée à compter du 2 juillet 2022 à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte notamment atteinte à sa situation économique en raison d’une baisse de rémunération considérable ; elle le place immédiatement en difficulté pour faire face, entre autres, à ses charges courantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
○ elle est entachée d’un vice de procédure ;
○ elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
IV- Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2600723, M. C… A…, représenté par Me Maret, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°U12784491199065 du 16 janvier 2026 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l’a placé en disponibilité d’office pour des raisons de santé à compter du 2 juillet 2025, jusqu’au 1er janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre un nouvel arrêté en vue de le placer en congé de longue durée à compter du 2 juillet 2022 à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte notamment atteinte à sa situation économique en raison d’une baisse de rémunération considérable ; elle le place immédiatement en difficulté pour faire face, entre autres, à ses charges courantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
○ elle est entachée d’un vice de procédure ;
○ elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
V- Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n°2600724, M. C… A…, représenté par Me Maret, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°U12784491225335 du 16 janvier 2026 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l’a placé en disponibilité d’office pour des raisons de santé à compter du 2 janvier 2026, dans l’attente de l’instruction de son dossier par le conseil médical en formation restreinte ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre un nouvel arrêté en vue de le placer en congé de longue durée à compter du 2 juillet 2022 à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte notamment atteinte à sa situation économique en raison d’une baisse de rémunération considérable ; elle le place immédiatement en difficulté pour faire face, entre autres, à ses charges courantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
○ elle est entachée d’un vice de procédure ;
○ elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
VI- Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n°2600725, M. C… A…, représenté par Me Maret, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’avis d’aptitude à l’emploi du 9 janvier 2026 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a ordonné sa reprise de fonctions à compter du 2 janvier 2026, après nouvel examen du conseil médical en formation restreinte ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre un nouvel arrêté en vue de le placer en congé de longue durée à compter du 2 juillet 2022 à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte notamment atteinte à sa situation économique en raison d’une baisse de rémunération considérable ; elle le place immédiatement en difficulté pour faire face, entre autres, à ses charges courantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
○ elle est entachée d’un vice de procédure ;
○ elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 24 mars 2026 sous les nos 2600585, 2600586, 2600587, 2600588, 2600589 et 2600590 par lesquelles M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est fonctionnaire de police depuis 1994 et, par arrêté du 8 décembre 2021, il été placé en congé de longue maladie pour une période de six mois à compter du 2 janvier 2022 jusqu’au 1er juillet 2022. Au titre d’une nouvelle pathologie, il a formulé une demande de placement en congé de longue maladie à compter du 1er juillet 2022 et par arrêté du 24 juin 2022, il a été placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois. Par arrêté du 29 septembre 2022, M. A… a été placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de neuf mois à compter du 1er juillet 2022 dans l’attente de l’instruction de son dossier par le conseil médical supérieur. Par arrêté du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur sud-est (SGAMI) du 23 mars 2023, M. A… a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 2 juillet 2022 au 26 mars 2023 mais il a contesté cet arrêté par la voie d’un recours gracieux, rejeté par courrier en date du 18 juillet 2023 notifié le 25 juillet 2023. Par plusieurs arrêtés successifs en date du 18 juillet 2023, du 17 janvier 2024, du 22 juillet 2024 ou encore du 3 septembre 2024, M. A… a été maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé de manière prolongée jusqu’au 1er juillet 2025. Par un jugement du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Limoges a enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest de réexaminer la demande de congé longue maladie de M. A…. Un conseil médical s’est tenu le 2 décembre 2025, concluant à l’absence de gravité confirmée et à une aptitude à l’exercice de ses fonctions administratives. Par ses requêtes, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des six arrêtés susvisés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2600719, 2600721, 2600722, 2600723, 2600724 et 2600725 de M. A… sont relatives aux mêmes faits et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. M. A… soutient que les décisions contestées le placent dans une situation de précarité financière en raison d’une diminution considérable de sa rémunération. Toutefois, d’une part, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 4 dès lors qu’il est désormais en position de disponibilité d’office pour raison de santé, qu’il bénéficie d’un demi-traitement et que la décision contestée n’a donc pas pour effet de priver l’intéressé de tout revenu. D’autre part, il résulte de l’instruction que cette situation n’est pas nouvelle en ce que M. A… perçoit un demi-traitement depuis le mois de novembre 2022. De surcroit, le requérant ne produit aucune information quant aux charges qu’il doit assumer. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’un nouveau préjudice ou d’un préjudice aggravé pour qu’une mesure de suspension soit prise. Ainsi, il n’établit pas qu’il se trouverait placé dans une situation financière telle qu’il en résulterait pour lui une situation d’urgence. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les décisions contestées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle et financière de M. A… pour que la condition tenant à l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, que les conclusions de M. A… présentées à fin de suspension doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
8. Ces dispositions font obstacle à la condamnation de l’Etat à verser la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Limoges, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La Greffière
M. B…
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