Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2010028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2010028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 décembre 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2020, le 25 janvier 2022, le 25 janvier 2022 et le 14 février 2022, un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal enregistré le 12 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 avril 2024, le 25 septembre 2024 et le 3 octobre 2024, ainsi que deux mémoires enregistrés le 3 mai et le 24 octobre 2024 qui n’ont pas été communiqués, M. C A, représenté par Me Moncalis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant sa réintégration en qualité de surveillant stagiaire et son affectation à la maison d’arrêt de Nanterre à partir du 29 juin 2006 ainsi que la décision portant fin de contrat notifiée le même jour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 566 942,92 euros en réparation des préjudices résultant des agissements fautifs du garde des sceaux, ministre de la justice dans la gestion de sa carrière et du harcèlement moral dont il a été victime ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— ses conclusions indemnitaires ne sont pas tardives dès lors que les délais de recours ont été prorogés compte-tenu de l’état sanitaire d’urgence ;
— la décision non datée portant fin de contrat doit être regardée comme inexistante dès lors qu’il était agent titulaire de la fonction publique ;
— la décision du 17 janvier 2020 prononçant sa réintégration comme fonctionnaire stagiaire est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article 9 du décret du 14 avril 2006 en tant qu’il est réintégré en qualité de stagiaire dès lors que la durée de son stage ne pouvait excéder un an ;
— cette décision méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle procède au retrait d’une décision créatrice de droit ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait en tant qu’elle prononce sa réintégration à la maison d’arrêt de Nanterre à partir du 28 juin 2006 dès lors qu’il a été affecté à cette maison d’arrêt à compter du 11 juillet 2005 ;
— la responsabilité pour faute de l’administration doit être engagée en raison des décisions des 27 juillet 2006, 8 janvier 2009 et 1er février 2011 ayant prononcé illégalement sa révocation ;
— il a subi de ce fait des pertes de rémunération s’élevant à la somme totale de 507 174,12 euros dont il est fondé à demander l’indemnisation ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui refusant l’accès aux épreuves pratiques de l’examen professionnel subordonnant l’accès au grade de brigadier en 2011 au motif qu’il était stagiaire, alors même qu’il était titulaire, ce qui lui a fait perdre une chance sérieuse d’accéder à ce grade ; il a subi de ce fait un préjudice moral s’élevant à 30 000 euros ;
— les agissements fautifs de l’administration ont nui à sa carrière et ont causé la dégradation de sa santé mentale, lui causant un préjudice devant être évalué à la somme de 20 000 euros ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant de lui verser sa prime d’installation en totalité, seul un premier versement ayant été effectué ; il est fondé de ce fait à demander à être indemnisé d’un préjudice financier s’élevant à 9 768,80 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2021 et le 10 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que :
— les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable sont irrecevables, cette décision ayant eu pour seul effet de lier le contentieux ;
— les conclusions de M. A à fin d’indemnisation sont tardives et, par suite, irrecevables ;
— les créances dont M. A demande l’indemnisation, résultant de droits acquis entre 2005 et 2011, sont prescrites ;
— il n’a pas commis de faute dès lors que la carrière de M. A a été reconstituée en exécution de chacun des jugements prononçant l’annulation des décisions qui l’avaient radié des cadres et que l’administration n’était pas tenue, en l’absence de service fait, de verser à M. A sa rémunération pour les périodes qui se sont écoulées entre la date de chacune des évictions dont il a fait l’objet et celle de ses réintégrations ;
— M. A n’établit pas qu’il avait une chance sérieuse de réussir les épreuves de l’examen professionnel nécessaire à l’accès au grade de brigadier ;
— les agissements dont fait état M. A étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
— aucun lien de causalité n’est établi entre les décisions de révocation illégales et les préjudices dont M. A se prévaut ;
— M. A ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.
Par un courrier en date du 23 septembre 2024, les parties ont eu communication du jugement du tribunal administratif de Versailles n°1105051 en date du 18 décembre 2014.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Par un courrier en date du 13 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, du 17 janvier 2020, portant fin de contrat et prononçant la réintégration de M. A en qualité de surveillant stagiaire et son affectation à la maison d’arrêt de Nanterre à partir du 29 juin 2006 sont nuls et de nul effet.
Un mémoire en défense a été produit pour le garde des sceaux, ministre de la justice le 6 décembre 2024, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 10 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé surveillant stagiaire de l’administration pénitentiaire le 11 juillet 2005. A la suite de l’annulation, par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 septembre 2007, de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 27 juillet 2006 prononçant son licenciement, M. A a été réintégré en qualité de surveillant stagiaire le 15 octobre 2007 par une décision du 11 octobre 2007. M. A a, à nouveau, été licencié par un arrêté du 8 janvier 2009 à compter du 15 janvier suivant. Cette décision a été ultérieurement suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 1er avril 2009, et, par un arrêté du 12 août 2009, le garde des sceaux, ministre de la justice a réintégré M. A dans le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance, l’a titularisé au deuxième échelon du grade de surveillant et de surveillant principal à compter du 11 juillet 2006 et placé au troisième échelon de ce grade à compter du 11 juillet 2008. Par un arrêté du 1er février 2011, ce ministre a infligé à M. A la sanction d’exclusion définitive du service pour des faits de remise d’objets non autorisés à des détenus d’ailes de bâtiment où il n’était pas affecté, contre l’avis des surveillants responsables de ces ailes, et pour des coups portés à une surveillante qui tentait de s’interposer. Par un arrêté du 16 mai 2011, le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré cette décision et a, par un arrêté du même jour, suspendu M. A de ses fonctions en raison des mêmes faits, peu après sa suspension par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 2 mai 2011. Par un arrêté du 27 juin 2011, le garde des sceaux, ministre de la justice a révoqué définitivement M. A. Ces arrêtés sont devenus définitifs, les recours formés par M. A contre ces actes ayant été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 décembre 2014 devenu définitif.
2. Après avoir demandé un état de sa carrière en décembre 2019, M. A s’est vu notifier deux décisions, la première en date du 17 janvier 2020 le réintégrant comme surveillant stagiaire à compter du 29 juin 2006 à la maison d’arrêt de Nanterre, et la seconde, non datée, mettant fin au contrat conclu entre M. A et le ministère de la justice. Par un courrier du 18 mars 2020, M. A a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait des fautes commises par l’administration dans la gestion de sa carrière et de sa situation et en raison du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2020 portant sa réintégration comme stagiaire à partir du 29 juin 2006 et celle portant fin de contrat et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 566 942,92 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi d’un recours dirigé contre un acte inexistant, il est tenu d’en constater la nullité à toute époque et de le déclarer nul et de nul effet.
En ce qui concerne la décision portant fin de contrat :
4. Il ressort des pièces du dossier et est constant que M. A n’a jamais été recruté par l’Etat comme agent contractuel et que, par suite, aucun contrat n’a jamais été conclu entre lui et le ministère de la justice pour l’exercice des « fonctions d’encadrement et d’application » à la maison d’arrêt de Nanterre visées par la décision en litige, ni d’ailleurs pour l’exercice d’aucune fonction. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, la décision portant « fin de contrat », qui résulte à l’évidence d’une pure erreur matérielle, le privant de toute existence légale, doit être déclarée nulle et de nul effet.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 janvier 2020 portant réintégration rétroactive de M. A comme surveillant stagiaire :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été définitivement révoqué de ses fonctions par un arrêté du 27 juin 2011 et radié des cadres du ministère de la justice à partir du 27 novembre 2011. Dans ces conditions, l’arrêté du 17 janvier 2020 qui, en réponse à une demande de M. A portant sur l’état de sa carrière, procède à sa réintégration comme surveillant stagiaire à partir du 29 juin 2006 alors que même que celui-ci était privé de toute fonction au sein de l’administration pénitentiaire, où il était agent titulaire, depuis le 27 novembre 2011, résulte à l’évidence d’une pure erreur matérielle, le privant de toute existence légale. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, l’arrêté du 17 janvier 2020 portant réintégration de M. A comme surveillant stagiaire doit être déclaré nul et de nul effet.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
6. Le juge de l’excès de pouvoir saisi d’un recours dirigé contre un acte nul et de nul effet est tenu d’en constater la nullité à toute époque. Ainsi, il lui appartient, le cas échéant, d’en constater la nullité, sans que puisse être opposée la tardiveté de la requête. Par suite, eu égard à ce qui vient d’être dit aux points 4 et 5, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions à fins d’annulation de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les pertes de rémunération et la prime d’installation :
7. En premier lieu, M. A demande à être indemnisé de ses pertes de rémunération entre 2006 et 2024, dont il estime qu’elles ont résulté des décisions d’éviction illégales, et par suite fautives, dont il a fait l’objet les 27 juillet 2006, 8 janvier 2009 et 1er février 2011.
8. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de son article 2 : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () ».
9. Il résulte de l’instruction que les faits générateurs des créances dont M. A demande l’indemnisation, à savoir les traitements qui lui étaient dus entre chacune de ses évictions, qu’il estime illégales, et ses réintégrations, concernent les périodes s’étant écoulées entre le 27 juillet 2006 et le 17 septembre 2007, entre le 8 janvier 2009 et le 15 juin 2009 ainsi qu’entre le 22 février 2011 et le 16 mai 2011. Dans ces conditions, à la date du 18 mars 2020 à laquelle M. A a formé sa réclamation indemnitaire préalable, les créances en cause étaient prescrites. Il y a lieu, par suite, de faire droit à l’exception de prescription soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
10. En deuxième lieu, M. A doit être regardé comme soutenant que l’Etat a commis une faute en omettant de lui verser certaines fractions d’une prime d’installation qui lui auraient été dues au cours de ses troisième et quatrième année de service, en 2008 et en 2009. En application des principes rappelés au point 8, à la date du 18 mars 2020 à laquelle M. A a formé sa réclamation indemnitaire préalable, ces créances, à les supposer établies, étaient là encore prescrites. Il y a également lieu, par suite, de faire droit à l’exception de prescription soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’état des services de l’intéressé produit en défense, que M. A a été radié des cadres du ministère de la justice à partir du 28 novembre 2011. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque préjudice né de l’absence de versement de ses traitements postérieurement à cette date.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’indemnisation de ses pertes de rémunération et de prime d’installation ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la perte de chance d’accéder au grade de brigadier :
13. M. A soutient qu’il a perdu une chance d’accéder au grade de brigadier dès lors que l’accès aux épreuves de tir de l’examen professionnel conditionnant l’accès à ce grade lui a irrégulièrement été refusé. Il résulte de l’instruction que M. A, convoqué à ces épreuves, a été empêché d’y participer au motif qu’il était stagiaire alors même qu’il avait alors été titularisé par un arrêté du 12 août 2009. Néanmoins, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il avait une quelconque chance de réussir cette épreuve, se bornant à se prévaloir de sa réussite aux épreuves écrites de l’examen. Dans ces conditions, M. A n’établit nullement la réalité du préjudice dont il se prévaut à cet égard et ses conclusions à fin d’indemnisation d’une perte de chance à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
14. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
15. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
16. D’une part, si M. A soutient que les sanctions, mesures d’éviction du service et suspension dont il a fait l’objet, relèvent d’agissements constitutifs de harcèlement moral, il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet d’un blâme par une décision du 7 juin 2006 devenue définitive, son recours contre cette décision ayant été rejeté, pour avoir " le 1er octobre 2005, pour récupérer sur le chemin de ronde un colis projeté depuis l’extérieur de l’établissement, [] sous les yeux des détenus, abandonné le mirador où il effectuait son service et [] bloqué la porte afin qu’elle ne se referme pas derrière lui ", le colis étant, selon les écritures en défense, une balle de tennis contenant de la résine de cannabis. Il a ultérieurement fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, en raison de son manque d’ascendant sur la population carcérale, de sa difficulté à respecter les règles de sécurité et de son incapacité à gérer une unité de vie, par un arrêté du 27 juillet 2006, qui a été annulé pour défaut de motivation, et d’une suspension par un arrêté du même jour, annulée au motif que l’insuffisance professionnelle ne pouvait fonder une suspension. Par un arrêté du 8 janvier 2009, M. A a une nouvelle fois été licencié pour insuffisance professionnelle, décision ultérieurement suspendue par le juge des référés de ce tribunal en raison d’un doute sérieux sur la compétence de son signataire, puis retiré par le ministre. Par un autre arrêté du 1er février 2011, M. A a une fois encore été suspendu, puis exclu définitivement, de ses fonctions pour des faits graves de vente de tabac à des détenus et de violences sur une collègue. Cet arrêté ayant été ultérieurement, et encore une fois, retiré par l’administration, après sa suspension par le juge des référés pour un motif de forme, le ministre a repris, le 16 mai 2011, un arrêté portant suspension de M. A, et l’a révoqué par une décision du 27 juin 2011 devenue définitive. Compte tenu de l’insuffisance professionnelle qui avait était reprochée à M. A, qu’il ne conteste pas sérieusement, eu égard à l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus, et de la gravité des nombreux faits reprochés au requérant, qui a fait l’objet d’un premier blâme dès sa première période de stage pour des faits qui doivent être regardés comme établis, M. A n’est pas fondé à soutenir que les mesures de sanction, de suspension et de licenciement dont il a fait l’objet, qui ont été prises dans l’intérêt du service, seraient de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.
17. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que M. A a bien été irrégulièrement empêché de participer à l’épreuve de tir de l’examen professionnel conditionnant l’accès au grade de brigadier, cette seule circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à faire naître une présomption de harcèlement moral.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a été victime de harcèlement moral et sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut par suite qu’être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice de carrière et l’altération de son état mental :
19. D’une part, si M. A soutient que sa carrière a été altérée et interrompue du fait des agissements fautifs de l’Etat et des évictions illégales du service dont il a fait l’objet et qu’il doit faire l’objet d’une indemnisation du préjudice subi à ce titre, il résulte toutefois de l’instruction que sa carrière, dont il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait pu être plus valorisante, s’est interrompue du fait de sa révocation, par un arrêté du 27 juin 2011, pour les faits graves rappelés au point 16 du présent jugement.
20. D’autre part, M. A n’établit aucune altération de son état mental ni de lien direct et certain entre cette supposée altération et ses conditions d’exercice.
21. Dès lors, la demande d’indemnisation de M. A à ces deux titres ne peut qu’être rejetée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 17 janvier 2020 prononçant la réintégration de M. A en qualité de surveillant stagiaire et son affectation à la maison d’arrêt de Nanterre à partir du 29 juin 2006, et sa décision portant fin de contrat, sont déclarés nuls et de nul effet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme B et Mme Moinecourt, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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