Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2504404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’élection de M. A D comme quatrième adjoint au maire par le conseil municipal de la commune d’Aurons lors de sa séance du 7 avril 2025.
Il soutient que :
— le procès-verbal de l’élection constitué de la délibération du 7 avril 2025 méconnaît plusieurs règles de forme prévues par le code électoral : il ne comporte pas d’espace réservé aux réclamations et observations des membres du conseil municipal, ne mentionne pas l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin, ne respecte pas les formalités de signature et d’affichage et ne comporte aucune feuille de pointage en annexe ;
— l’organisation de l’élection d’un adjoint est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’aucune élection complémentaire n’a préalablement complété le conseil municipal d’Aurons qui avait perdu plus d’un tiers de ses membres à la date de la convocation des conseillers municipaux.
Le déféré a été communiqué à M. A D qui n’a pas produit de mémoire en défense, et à la commune d’Aurons qui n’a pas produit d’observations dans l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune d’Aurons a vu Mme C B, quatrième adjointe au maire, démissionner de ses fonctions d’adjointe et de son mandat de conseillère municipale à compter du 12 février 2025. Lors de sa séance du 7 avril 2025, le conseil municipal, après avoir délibéré sur le maintien d’un nombre identique d’adjoints au maire, a procédé à l’élection de M. A D en qualité de quatrième adjoint au maire. Le préfet des Bouches-du-Rhône, par un déféré formé en application de l’article L. 248 du code électoral, demande au tribunal d’annuler cette élection.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales applicables aux communes, telles que celle d’Aurons, comportant moins de 1000 habitants : « () Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. (). Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’il n’ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres. Toutefois, quand il y a lieu à l’élection d’un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu’il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres. Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de quatre membres ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-2 du même code : « Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : () De 500 à 1499 habitants : 15 () ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du tableau du conseil municipal établi par le maire de la commune d’Aurons le 12 février 2025 en application de l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal d’Aurons, dont l’effectif légal est fixé à quinze membres en vertu des dispositions précitées, ne comptait plus que neuf membres lorsque les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du 7 avril 2025. Il avait ainsi perdu au moins le tiers de ses membres. Il s’ensuit que le conseil municipal ne pouvait légalement procéder, ainsi qu’il l’a fait, à l’élection d’un adjoint au maire dans une année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux sans que des élections complémentaires ne soient préalablement organisées.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs qu’il invoque, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l’annulation de l’élection de M. D comme quatrième adjoint au maire par le conseil municipal d’Aurons le 7 avril 2025.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. A D par le conseil municipal d’Aurons en qualité de quatrième adjoint au maire le 7 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône et à M. A D.
Copie en sera adressée à la commune d’Aurons.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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