Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2410301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M D B, ressortissant marocain né le 15 février 1984, est entré en France selon ses déclarations le 20 mars 2018 sous couvert d’un visa de type C valable du 30 novembre 2017 au 28 mai 2018. Il a été reçu en dernier lieu en préfecture le 16 juin 2023 et a sollicité l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 24 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. A C, directeur des migrations, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen individuel de l’intéressé doit également être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». En outre, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. Les stipulations de cet accord n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Pour contester l’arrêté attaqué, M. B soutient qu’il a travaillé sous contrat à durée indéterminée comme vendeur dans le commerce d’alimentation « Alimentation Hamou » à Choisy-le-Roi (94) entre le mois de mai 2019 et le mois de juillet 2020 à temps partiel puis de janvier 2021 à décembre 2022 à temps plein, puis travaille sous contrat à durée indéterminée et à temps plein comme vendeur pour la société B.L.A à Choisy-le-Roi depuis le mois de janvier 2023. L’intéressé fait également valoir que la société B.L.A a établi le 1er juin 2023 une demande d’autorisation de travail pour salarié étranger. Toutefois, comme le fait valoir le préfet des Yvelines dans l’arrêté attaqué, l’intéressé ne pouvait prétendre à un titre de séjour au titre des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu’il n’était pas titulaire lors de son entrée en France d’un visa long séjour et d’un contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi. En outre, pour justifier son refus dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation sans texte, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait que le seul fait de disposer d’un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel, que la situation du requérant appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel, et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie. Dans ces conditions, et alors même qu’à la date de la décision attaquée, M. B exerçait une activité professionnelle de trois ans et huit mois à temps complet et de quatorze mois à temps partiel, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder au requérant un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation et en obligeant le requérant à quitter le territoire.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Si M. B fait valoir qu’il est parfaitement intégré à la société française, qu’il maîtrise la langue française, qu’il respecte les valeurs de la République, qu’il est inconnu des services de police, qu’il est présent en France depuis 2018 et travaille depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il est marié et père de deux enfants mineurs et que son épouse, ses enfants, ses parents et ses sœurs résident dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être écartées, ainsi par voie de conséquence que celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N° 2410300
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