Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 2306924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 9 avril 2024, M. et Mme A… B…, représentés par Me d’Onorio di Meo, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu, à hauteur de 755 euros, et de contributions sociales, à hauteur de 1 645 euros, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur réclamation du 9 décembre 2022 est recevable ;
- c’est à tort que l’administration les a assujettis à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison des revenus tirés en 2019 de leur activité de location meublée saisonnière de tourisme dès lors qu’ils ont déjà versé à l’URSSAF le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux assis sur ces revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à la décharge de contributions sociales assises sur les revenus d’activité et de remplacement ;
- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation du 9 décembre 2022 est dépourvue de quantum et n’est pas assortie de pièces justificatives satisfaisantes et que la réclamation du 25 mai 2023 est tardive ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
L’URSSAF, appelée dans la cause comme observatrice, a présenté des observations, enregistrées le 10 février 2026 et le 3 mars 2026.
Elle conclut au rejet de la requête, demande à être mise hors de cause et de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de Me Del Prete, représentant l’URSSAF.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2020, M. et Mme B… ont déposé une déclaration des revenus 2019 corrective en ajoutant aux revenus déjà déclarés un montant perçu par le déclarant 2 de 32 978 euros correspondant à des revenus de « locations de chambres d’hôtes et meublés de tourisme ». En conséquence, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2019 pour un montant de 3 633 euros. Par un courriel du 9 décembre 2022, M. et Mme B… ont souhaité rectifier cette déclaration, ce qui leur a été refusé le 20 janvier 2023 faute de justificatif. Ils ont sollicité une nouvelle rectification le 25 mai 2023. Cette demande a été rejetée le 15 juin 2023. M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu, à hauteur de 755 euros, et des contributions sociales, à hauteur de 1 645 euros, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes du dernier alinéa du V de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée : « Les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale ». Il suit de là qu’à la différence des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de la contribution sociale généralisée sur les revenus de placement, qui sont régis par les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun attribuant compétence à la juridiction administrative, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire.
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… conteste, outre une partie de leurs cotisations d’impôt sur le revenu établies au titre de l’année 2019, un montant de 1 645 euros de contributions sociales établies au titre de la même année. Aux termes de leur avis d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 produit à l’instance, ces contributions sociales sont assises sur des revenus du patrimoine. Par suite, le juge administratif est compétent pour statuer sur les conclusions tendant à la décharge de ces contributions.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Il résulte de l’instruction que les requérants ont versé à l’URSSAF un prélèvement forfaitaire libératoire d’impôt sur le revenu au taux de 1 % et des prélèvements sociaux au taux de 22 %, assis sur un revenu de 33 486 euros perçu en 2019, correspondant, d’après le relevé de l’URSSAF qu’ils produisent, à des « BIC Ventes ». M. et Mme B… soutiennent que, du fait de ce versement, ils ont subi une double imposition des revenus tirés de leur activité de location saisonnière meublée de courte durée, déjà imposés à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine, sur une base de 32 978 euros, ainsi que cela ressort de leur avis d’imposition. Toutefois, M. et Mme B… n’ont produit aucun des justificatifs demandés par l’administration fiscale relatifs à cette activité. Ils ne démontrent pas que les revenus déjà imposés auprès de l’administration fiscale en 2019 ont la même origine, concernent les mêmes biens loués aux mêmes dates, que ces revenus de 33 486 euros, alors au demeurant qu’une discordance de 508 euros entre ces deux montants n’est pas expliquée par les requérants. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont subi une double imposition du fait du prélèvement forfaitaire libératoire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux versés à l’URSSAF.
Sur les conclusions de l’URSSAF :
5. L’URSSAF ayant seulement été invitée à présenter des observations, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à être mise hors de cause et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions susvisées de l’URSSAF sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Grimmaud, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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