Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 oct. 2025, n° 2512767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige crée une rupture dans le droit au séjour dont il bénéficiait en raison de sa minorité et met en péril la continuité de ses études et sa bonne insertion en tant que jeune majeur ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2512808 enregistrée le 27 octobre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 3 décembre 2006, est entré en France le 17 septembre 2024 de façon irrégulière et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de Paris à l’âge de dix-sept ans révolus. Il a présenté le 17 mars 2025 auprès du préfet des Yvelines une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces décisions.
D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire”, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision de refus d’admission au séjour, M. A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision résulte de l’incompétence du signataire, de l’insuffisance de motivation, de l’absence d’examen préalable, sérieux et complet de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, eu égard, d’une part, à la publication au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du 10 avril 2025 de l’arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du même jour, librement accessible, par lequel le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C… D…, directeur des migrations, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur et, d’autre part, aux considérations de droit et de fait exposés dans l’arrêté en litige, les moyens tirés de l’incompétence du signataire, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen complet et sérieux de la situation de M. A… n’apparaissent manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
De même, si M. A… est inscrit depuis le 25 novembre 2024 dans une formation conduisant à la délivrance d’un certificat d’aptitude professionnelle de peinture et a conclu un contrat jeune majeur le 3 juin 2025, il ne justifie que de quelques mois de formation effective, le premier semestre de l’année 2024-2025 n’ayant donné lieu à aucune évaluation des matières enseignées. Il ne réside que depuis environ un an en France, où il est entré à l’âge de dix-sept ans et neuf mois de manière irrégulière et où il n’établit pas avoir d’attaches familiales. Ses allégations selon lesquelles il serait fils unique et ses parents seraient décédés ne sont corroborées par aucune pièce. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas davantage de nature, en l’état du dossier, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Ainsi, l’introduction de la requête en annulation n° 2512808 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que de celle fixant le pays de destination sont manifestement irrecevables.
Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A…, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Ingénieur ·
- Recherche ·
- Assistant ·
- Période de stage ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stagiaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Activité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Résidence principale ·
- Plus-value ·
- Square ·
- Impôt ·
- Biens ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Facture ·
- Exonérations ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Application ·
- Résidence ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Excès de pouvoir ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.