Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2401076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2024 et 8 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Maret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 16 janvier 2024 par la direction départementale des finances publiques d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement forcé de la somme de 33 310,18 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- l’avis est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la créance n’est pas certaine, liquide ni exigible ;
- la créance n’est pas fondée ;
- le litige porte sur un indu de rémunération lors de son affectation à la préfecture de l’Indre à Châteauroux.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 16 janvier 2024.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maret, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur le 16 janvier 2024 pour le recouvrement forcé de la somme de 33 310,18 euros correspondant à un indu de rémunération. Par un courrier du 12 mars 2024, M. A… a formé une « réclamation préalable » contre cet avis auprès de la direction départementale des finances publiques d’Ille-et-Vilaine qui a gardé le silence. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur précité.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des (…) sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) b) Pour les créances non fiscales de l’Etat (…) devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; (…) ».
Il résulte des termes mêmes de la demande introduite devant le tribunal par
M. A…, assisté par un avocat, que celle-ci, qui vise seulement la saisie administrative à tiers détenteur du 16 janvier 2024 et non le titre de recette qui l’a précédée, est exclusivement dirigée contre un acte de poursuites émis pour le recouvrement de créances non fiscales de l’Etat et ne pouvait, de ce fait, tendre qu’à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées.
Lorsqu’elle repose, comme en l’espèce, sur une critique, inopérante, du bien-fondé de la créance, ainsi que sur une contestation de la régularité en la forme de l’acte, une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement. Dès lors, seul le juge de l’exécution est compétent pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la direction départementale des finances publiques d’Ille-et-Vilaine. Une copie sera transmise à Me Maret.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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