Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 déc. 2025, n° 2508469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 12 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le maire de Sainte-Hélène a décidé de surseoir à statuer, pendant une durée de deux ans, sur la déclaration préalable qu’il a déposée le 31 octobre 2025 tendant à la division en deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée section AH n° 332 située 30 rue des anciens combattants Afn ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sainte-Hélène de procéder à l’instruction de la déclaration préalable et de statuer sur celle-ci avant le 15 décembre 2025, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée en raison de l’approbation imminente du plan local d’urbanisme fixée le 15 décembre 2025 ; le recours à l’encontre de la déclaration préalable fondée sur l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme perdrait tout effet utile et le préjudice serait irréversible ; l’absence de sursis à statuer ne causerait aucun préjudice à la commune ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée puisque le projet de division de la parcelle cadastrée section AH n° 332 correspond à l’objectif de densification de l’orientation d’aménagement et de programmation « le bourg est » ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision méconnaît le principe d’égalité en raison de la délivrance d’une décision de non opposition à déclaration préalable pour un projet situé sur la parcelle cadastrée section AH n° 348 en novembre 2025 ; l’orientation d’aménagement et de programmation est instable juridiquement et en cours de modification ; la durée de deux ans du sursis à statuer est disproportionnée pour protéger un plan local d’urbanisme approuvé vingt jours après son édiction ; l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ; la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la commune de Sainte-Hélène, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2508468 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le lundi 15 décembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- M. B… qui confirme ses écritures et demande à ce qu’il soit enjoint au maire de Sainte-Hélène de statuer sur sa déclaration préalable avant 19 heures ce jour, ou, à tout le moins, dans un délai de 24 heures et à ce que soit mis à la charge de la commune le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Me Simon, représentant la commune de Sainte-Hélène, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 octobre 2025, M. A… B… a déposé une déclaration préalable en vue de la division en deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée section AH n° 332 située 30 rue des anciens combattants Afn sur le territoire de la commune de Sainte-Hélène. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le maire de Sainte-Hélène a décidé de surseoir à statuer, pendant une durée de deux ans, sur cette déclaration préalable. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». L’article L. 424-1 du même code prévoit que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles (…) L. 153-11 (…) du présent code (…). / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le maire de Sainte-Hélène a opposé un sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par M. B… le 31 octobre 2025, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sainte-Hélène, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Sainte-Hélène d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508469 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Sainte-Hélène une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Sainte-Hélène sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Sainte-Hélène.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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