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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 mars 2026, n° 2500196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A… D…, représentée par Me Souet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser la somme de
5 133,38 euros assortie des intérêts au taux légal et à la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant de sa prise en charge le 4 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux les frais d’expertise taxés à la somme de 2 909 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée à raison de l’erreur de diagnostic à l’origine de ses préjudices qu’elle évalue à hauteur de 1 000 euros au titre des souffrances endurées, de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 426,38 euros au titre des frais divers et de 2 207 euros au titre des dépenses de santé non couvertes par l’assurance maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par Me Maissin, conclut à l’appréciation du tribunal sur sa responsabilité et à ce que l’indemnisation demandée par la requérante soit ramenée à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher qui n’a pas communiqué de mémoire.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 4 juillet 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme de 2 909 euros TTC.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 février 2023, lors d’un match de basket, Mme A… D…, joueuse professionnelle, s’est blessée au niveau du membre inférieur droit. Souffrant de douleurs importantes, elle a été prise en charge le jour même par le service des urgences du centre hospitalier de Châteauroux, lequel concluait à une contusion du genou et à l’absence de lésions osseuses visibles et de lésion traumatique et lui prescrivait un retour à domicile avec un traitement par antalgiques. La persistance des douleurs a conduit à la réalisation d’une IRM au centre hospitalier universitaire de Limoges le 13 février 2023 qui a révélé un probable épisode de subluxation de l’articulation tibio-fibulaire proximale avec œdème osseux des berges articulaires et lésion du ligament tibio-fibulaire antéro-supérieur. Mme D… a dû être opérée le 22 février 2023 à la clinique du sport à Paris. L’expertise diligentée par le tribunal a conclu le 14 juin 2024 à la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux pour une erreur de diagnostic lors de la prise en charge de la requérante par le service des urgences. Par son courrier du 22 novembre 2024, Mme D… a demandé au centre hospitalier l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette erreur de diagnostic. En l’absence de réponse de cet établissement, elle demande la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5 133,38 euros assortie des intérêts au taux légal et à la capitalisation de ces intérêts.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux :
2. Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur E… qui n’est pas contesté en défense, que « les actes médicaux réalisés n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et adaptés à l’état de Mme D… et aux symptômes qu’elle présentait (…) Il y a eu une absence de diagnostic de la lésion de la luxation de l’articulation péronéo-tibiale supérieure par le service des urgences du centre hospitalier de Châteauroux ». Cette faute est, par suite, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les souffrances endurées :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que les souffrances endurées par Mme D… sont évaluées à 0,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant à Mme D… une somme de 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
5. Le déficit esthétique temporaire, fixé à 2,5 sur 7 par l’expert pour la période du 4 au 21 février 2023 sera justement indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
En ce qui concerne les frais divers :
6. Les frais de communication du dossier médical et les frais de déplacement exposés par Mme D… pour se rendre à l’expertise médicale seront mis à la charge du centre hospitalier de Châteauroux pour une somme globale de 426,38 euros.
En ce qui concerne les dépenses de santé :
7. Les fractions d’honoraires médicaux non pris en charge par l’assurance maladie ont été acquittés par la requérante au titre des interventions chirurgicales rendues nécessaires par l’accident qu’elle a subi mais ne présentent pas de lien de causalité direct avec la faute du centre hospitalier de Châteauroux. Dès lors, sa demande indemnitaire au titre de ce chef de préjudice ne peut qu’être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Châteauroux doit être condamné à verser à Mme D… la somme totale de 1 926,38 euros.
Sur les intérêts :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ».
10. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire de Mme D… est parvenue au centre hospitalier de Châteauroux le 25 novembre 2024. Par suite, il y a lieu d’allouer à l’intéressée les intérêts au taux légal à compter de cette date et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 septembre 2025, date à laquelle était due pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
12. L’article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
13. Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 909 euros TTC par l’ordonnance du président du tribunal administratif du 4 juillet 2024 visée ci-dessus, sont mis à la charge du centre hospitalier de Châteauroux.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux la somme de 1 200 euros à verser à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er
:
Le centre hospitalier de Châteauroux est condamné à verser à Mme D… une somme de 1 926,38 euros (mille neuf cent vingt-six euros et trente-huit centimes).
Article 2
:
La somme mentionnée à l’article précédent portera intérêt à compter du 25 novembre 2024. Les intérêts échus à la date du 24 novembre 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3
:
Les frais d’expertise d’un montant de 2 909 (deux mille neuf cent neuf) euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Châteauroux.
Article 4
:
Le centre hospitalier de Châteauroux versera à Mme D… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au centre hospitalier de Châteauroux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher. Une copie en sera adressée pour information à Me Souet, à Me Maissin et au docteur F… E…, expert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Y. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. B…
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