Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 21 juil. 2025, n° 2300778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2300778 et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2023, le 4 octobre 2023 et le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 28 septembre 2022 tendant à la requalification de son contrat initial en contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique ainsi que la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le chef du service « parcours agent » de la direction du recrutement et des carrières de la métropole Aix-Marseille-Provence a expressément refusé de requalifier son contrat en contrat à durée déterminée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de requalifier son contrat en contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la métropole aurait dû le recruter par contrat sur le fondement de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé.
Par des mémoires, enregistrés le 24 août 2023, le 28 mars 2024 et le 2 septembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Adden Avocat Méditerranée, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 27 février 2025.
II. Par une requête n° 2408108, enregistrée le 10 août 2024, M. A B, représentée par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de renouveler son contrat de travail ainsi que la décision du 12 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de réexaminer son dossier en vue de son recrutement sur un emploi pérenne eu égard à sa qualité de travailleur handicapé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige a été signée par un auteur qui n’était pas habilité ;
— le délai de prévenance n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’est pas justifiée par un intérêt du service ;
— elle constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires, enregistrés le 15 avril 2025 et le 1er mai 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Adden Avocats Méditerranée, conclut au rejet de la requête et demande que le tribunal mette à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barlet représentant M. B et celles de Me Gaudon représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par contrats à durée déterminée du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 sur les fonctions de conducteur de poids lourds-bennes à ordures ménagères au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence afin d’assurer le remplacement temporaire d’un fonctionnaire sur le fondement de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique. Le 28 septembre 2022, il a demandé la requalification de son contrat initial en contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l’article L. 352-4 du même code permettant de recruter de manière dérogatoire les personnes ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le 6 décembre 2022, son employeur a expressément refusé sa demande. M. B a par la suite été recruté sur le même fondement que son contrat initial pour remplacer des fonctionnaires absents par quatre contrats à durée déterminée non consécutifs entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2024. Par une décision notifiée le 7 mars 2024, la métropole l’a informé qu’elle ne renouvellerait pas son contrat en cours, puis a rejeté le 12 juin 2024 son recours gracieux à ce sujet. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 28 septembre 2022 tendant la requalification de son contrat initial, la décision du 6 décembre 2022 rejetant expressément cette demande, ainsi que les décisions du 7 mars 2024 et du 12 juin 2024 relatives au non renouvellement de son contrat en cours.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2300778 et 2408108 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. La décision du 6 décembre 2022 par laquelle l’employeur de M. B a expressément refusé sa demande du 28 septembre 2022 tendant la requalification de son contrat initial en contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique en litige s’est substituée à la décision implicite contestée née du silence gardé par cette autorité administrative sur ladite demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées contre cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 6 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 décembre 2022 refusant la requalification du contrat de M. B :
5. Aux termes de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux : () Le contrat est conclu pour une durée déterminée. () Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public territorial à remplacer. ».
6. Aux termes de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux : () Le contrat est conclu pour une durée déterminée. () Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public territorial à remplacer. ». Et aux termes de l’article L. 352-4 du même code : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement. Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu’il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l’exercice de la fonction. ».
7. Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique prévoit le dispositif de recrutement de droit commun d’agents contractuels sur des emplois permanents des collectivités pour répondre à des besoins temporaires et que l’article L. 352-4 du même code prévoit un dispositif de recrutement sans concours dans la fonction publique dérogatoire au droit commun et spécifique aux personnes ayant la qualité de travailleur handicapé. Ce dispositif constitue une faculté pour les employeurs territoriaux qui n’ont pas obligation de recruter sur ce fondement un agent quand bien même il justifie de la reconnaissance de travailleur handicapé.
8. Pour rejeter la demande de M. B tendant à la requalification de son contrat initial à durée déterminée de six mois en contrat conclu sur le fondement de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique à compter du 1er avril 2022, la métropole s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 332-13 du même code permettant le recrutement par contrat en raison de l’absence d’un fonctionnaire.
9. En l’espèce, alors même qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 31 mars 2024 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 27 avril 2021, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 352-4 précitées dès lors qu’il n’établit pas avoir demandé à être recruté sur ce fondement avant la conclusion de son contrat et que la commission ne s’est pas prononcée sur la compatibilité de son handicap avec l’emploi. La circonstance que la métropole n’aurait pas atteint la proportion minimale des bénéficiaires de l’obligation d’emploi exigée de 6 % de l’effectif total de ses salariés ne peut utilement être invoquée par le requérant au soutien de la demande de requalification de son contrat et, en tout état de cause, manque en fait dès lors qu’il ressort de la déclaration de synthèse 2022 faite par la métropole à la caisse des dépôts et consignations que le taux d’emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi était de 6,72% au 31 décembre 2021. Enfin, la circonstance, à la supposer avérée, que des emplois aient été vacants à la métropole pendant la période de validité de son contrat est également sans incidence sur la nature du contrat établi, l’employeur n’étant pas tenu de lui proposer les postes vacants et aucune obligation ne lui étant en outre imposée quant à son recrutement sur le fondement de l’article L. 352-4 précité en cas de candidature de sa part. Son employeur était en revanche tenu de mettre fin à ses contrats dès lors que le besoin temporaire sur le poste qu’il occupait n’existait plus en application des dispositions de l’article L. 332-13 précité. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une erreur de droit quant au fondement de son contrat en refusant la requalification de celui-ci.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de la décision expresse de rejet de sa demande par la métropole Aix-Marseille-Provence le 6 décembre 2022 doivent être rejetées. .
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mars 2024 relative au non renouvellement du contrat de M. B :
11. En premier lieu, Mme C, cheffe du service recrutement et carrière, disposait d’une délégation accordée le 20 juillet 2023 par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence qui lui permettait de signer notamment les courriers de refus de renouvellement de contrat à durée déterminée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard () -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (). Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants. (). ".
13. Si la méconnaissance du délai de prévenance est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, elle n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat et est également sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du fait de la méconnaissance des délais de prévenance fixés par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 doit être écarté.
14. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Par ailleurs, une décision de non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées.
15. En l’espèce, il ressort des écritures de la métropole en défense que, le 13 juillet 2023, M. B a oublié de mettre le frein à main en sortant du camion-benne qu’il conduisait si bien que le camion a continué d’avancer sur plusieurs mètres avant de détruire le mur d’une propriété privée située le long de la route qu’il avait emprunté. L’expertise judiciaire a confirmé qu’une erreur humaine était à l’origine de l’accident. Ce fait, bien qu’il soit isolé, suffit à caractériser l’existence d’un intérêt du service à ne pas renouveler le contrat de l’intéressé, alors même que des postes de conducteur de poids-lourds auraient été vacants. Si M. B fait valoir que la voie en impasse sur laquelle il se trouvait ne comportait pas d’aire de retournement et que les bacs ne se situaient pas en entrée de rue en méconnaissance du règlement de la collecte des déchets, ces arguments sont sans portée sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, l’employeur de M. B n’a commis, en refusant de renouveler son contrat ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation.
16. En dernier lieu, une décision de non renouvellement de contrat ne constitue une sanction déguisée que s’il est établi que l’employeur a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à sa situation professionnelle, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige constituerait une sanction déguisée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la présidente de la métropole des 7 mars 2024 et 12 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. B, n’implique nécessairement ni qu’il soit enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de requalifier le contrat de l’intéressé, ni qu’il lui soit enjoint de réexaminer son dossier en vue de son recrutement en qualité de travailleur handicapé. Les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence en vertu des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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