Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2534365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A… D…, épouse C…, représentée par Me Foks, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet de police de Paris du 10 octobre 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable pendant toute la durée du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- l’arrêté qui l’édicte n’est pas revêtu d’une signature régulière ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le préfet de police de Paris a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 3 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les observations de Me Foks, représentant Mme A… D…, épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, épouse C… ressortissante tunisienne née le 18 septembre 1986, déclare être entrée le 29 janvier 2016 sur le territoire national. Elle a déposé, le 10 janvier 2025, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… D…, épouse C… et l’a l’obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des dispositions et des stipulations précitées, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… D…, épouse C…, est entrée en France le 29 janvier 2016 et justifie, par un ensemble cohérent de documents administratifs et médicaux, d’une résidence habituelle continue sur le territoire depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle vit en France avec son époux, lequel dégage les ressources nécessaires à la vie du foyer en travaillant comme salarié depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée. Le couple vit sur le territoire national avec leurs trois enfants nés à Toulouse les 12 mars 2017, 7 janvier 2019 et 3 novembre 2021. Les deux aînés sont scolarisés à l’école élémentaire Servan (Paris 11e) et le cadet est scolarisé à l’école maternelle Merlin dans le même arrondissement. Plusieurs attestations émanant des équipes éducatives et de l’association de parents d’élèves décrivent l’assiduité des enfants, leur bonne intégration scolaire, l’existence d’un suivi pédagogique stable, ainsi que l’implication régulière des parents dans la vie de l’école, notamment lors des rencontres avec l’équipe pédagogique et de l’accompagnement des sorties scolaires. La requérante justifie, en outre, d’efforts d’intégration personnels, notamment par l’obtention en 2023 du diplôme DELF de niveau A2 et par sa participation suivie, depuis 2023, aux activités de l’association « Solidarité Roquette ». Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la requérante dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet pour un poste de caissière, qui prendrait effet dès sa régularisation. Dans ces conditions, alors même que l’époux de l’intéressée est également en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, eu égard à l’ancienneté et à la continuité de la résidence de Mme A…, épouse D… en France, à la stabilité de la cellule familiale constituée avec son époux et leurs trois enfants mineurs nés et scolarisés en France, compte tenu de l’intensité des attaches familiales et sociales ainsi que des éléments d’insertion linguistique, associative et professionnelle ressortant des pièces du dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale pourrait, contrairement à ce que soutient l’autorité préfectorale, se reconstituer dans le pays d’origine ainsi que l’affirme le préfet de police de Paris. Dans ces conditions, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour à la requérante et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 10 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… D…, épouse C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’arrêté attaqué, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, que l’autorité préfectorale délivre à Mme A… D…, épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… D…, épouse C… ce titre de séjour dans les trois mois de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A… D…, épouse C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… D…, épouse C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… D…, épouse C…, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… D…, épouse C…, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… D…, épouse C…, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… D…, épouse C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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