Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 juin 2025, n° 2501937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. C B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie du fait dès lors qu’il ne peut plus se déplacer en région parisienne où réside sa fille qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée ni à Metz
où il suit des études ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées pour les motifs suivants :
* l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu en l’absence de prolongation de l’attestation qui lui a été délivrée ;
* la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions permettant de disposer d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la requête n°2501938 enregistrée le 19 juin 2025 par laquelle
M. C B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies
par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances
de l’affaire.
3. M. B, ressortissant ivoirien né le 30 septembre 2002, a déposé une demande de titre de séjour le 29 septembre 2024 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), et cette demande a été transmise au préfet de l’Aube, département dans lequel réside le requérant. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, le requérant demande, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision implicite.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer à bref délai sur sa requête,
M. B invoque les difficultés qu’il pourrait avoir à l’occasion de déplacements, alors que, domicilié à Troyes, il se rend régulièrement en région parisienne où se trouve sa fille à qui a été reconnu le statut de réfugiée, ainsi qu’à Metz où il poursuit des études. Toutefois, il dit être arrivé en France en 2018, soit il y a sept ans, et ne fait état d’aucune démarche tendant à régulariser sa situation durant cette longue période ni d’aucune difficulté rencontrée lors de ses déplacements. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
Sur l’aide juridictionnelle et les frais du litige :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ».
7. M. B en demandant que le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens soit versé à son avocat, peut être regardé comme demandant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il résulte de ce qui précède
que la requête de M. B est manifestement infondée. Par suite, il n’y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
A. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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